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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-13.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.411

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 de ce texte qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; Attendu que la Caisse a refusé le paiement d'honoraires à M. Y..., chirurgien, qui avait procédé le 26 avril 1991 à l'examen d'une patiente hospitalisée, sur laquelle un confrère a pratiqué le même jour un acte de spécialité coté en K ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y... contre cette décision, le tribunal retient essentiellement que l'article 20 de la nomenclature interdit le cumul des honoraires de surveillance des malades hospitalisés avec ceux des actes en K ou KC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que les deux actes n'avaient pas été pratiqués par le même médecin, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Rejette la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM de l'Allier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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