Texte intégral
N° RG 24/03309 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTTE
Décision du :
Arrêt de la cour d'appel de LYON 1ère chambre civile B du 17 Janvier 2023
RG : 20/6864
Sté d'Assurance Mutuelle GARANTIE MUTUELLE DESFONCTIONNAIRES
C/
[F]
[W]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ASSYLIS
S.A.S. CARGLASS MAISON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Mme [D] [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
Société ASSYLIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Société REPARTIM anciennement dénommée Société CARGLASS MAISON
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS,avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024, Maître Vital-Durand, avocat de La garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt RG n° 20/06864, rendu le 17 janvier 2023, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt que le jugement déféré est infirmé « sauf en ce qu'il condamne Mme [D] [W] et M. [E] [F] à verser à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5 000 euros », alors qu'il résulte du jugement déféré et des motifs de l'arrêt que seule Mme [W] a été condamnée à payer cette somme en première instance.
Il demande en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 avril 2024, la société Repartim a indiqué s'en rapporter à la cour.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 mai 2024, Mme [W] demande de déclarer irrecevable la demande de la GMF et de la débouter de ses demandes. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt que le jugement déféré est infirmé « sauf en ce qu'il condamne Mme [D] [W] et M. [E] [F] à verser à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5 000 euros », alors qu'il résulte de l'exposé du litige et des motifs de l'arrêt que seule Mme [W] a été condamnée à payer cette somme en première instance.
La GMF a intérêt à demander cette rectification qui concerne une condamnation prononcée à son bénéfice.
Par ailleurs, l'erreur est évidente et ne consiste pas en une substitution de débiteur ainsi que Mme [W] l'allègue à tort.
En conséquence, la demande de rectification est recevable et il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande de rectification d'erreur matérielle recevable,
Rectifie l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 20/06864) en ce sens qu'il convient de lire « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [D] [W] à verser à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la somme de 5 000 euros» à la place de « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [D] [W] et M. [E] [F] à verser à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la somme de 5 000 euros»;
Ordonne que l'arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l'état.
La greffière, La Conseillère pour le président empêché,
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