Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2023. 22DA02624
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02624
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'hamed A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 8 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202943 du 22 novembre 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Noureddine Naanai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
Sur la vie privée et familiale :
3. M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S'il est entré en France en octobre 2017 avec un visa long séjour valable uniquement pour la Guadeloupe et a sollicité un titre de séjour en octobre 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté de mai 2019 que le tribunal administratif de Montreuil a validé en septembre 2020.
4. Si M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en avril 2021, la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en juillet 2021 que l'intéressé n'a pas exécutée, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation sur la voie publique le 8 septembre 2022.
5. Si M. A s'est marié avec une ressortissante française le 10 septembre 2022, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et il ressort de l'attestation établie par la mairie de Nogent-sur-Oise en juillet 2022 que les intéressés résidaient alors à des adresses distinctes. Si la compagne de Mme A était enceinte depuis juillet 2022, à la date de l'arrêté aucun enfant n'était né de cette union.
6. Dans ces conditions, alors que les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient être utilement invoqués par un ressortissant algérien, même si M. A avait étudié et travaillé en France et même si son frère y résidait, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A et à Me Noureddine Naanal.
Fait à Douai, le 30 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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