Texte intégral
COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
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N°
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CJ
Appel de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS.
APPELANT :
Madame [R] [N] [B]
née le 16 Janvier 2000 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à L'[7] de [Localité 5]
comparante assistée de Maître Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
Etablissement [7]
[Adresse 3]
[Localité 5],
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION :
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Eric FOURNIE, conseiller, délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022
GREFFIÈRE : Anise DORVAL
DÉBATS :
À l'audience publique du 08 novembre 2023, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 10 novembre 2023 à 10 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 et signée par Eric FOURNIE, déléguée par le premier président, et Anise DORVAL, greffière ;
* * *
LA COUR
Procédure antérieure
En vertu des dispositions de l'article R 3211-12 du Code de de santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1) quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent une copie de la décision d'admission motivée et le cas échéant une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission;
2) quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le Préfet une copie de l'arrété d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
3) quant l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
4) une copie des certificats et avis médicaux prévus par les chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
5) le cas échéant :
l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9,
l'avis du psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Vu la demande d'hospitalisation de Mme [N] [B] [R], née le 16 janvier 2000 présentée par le médecin adjoint du RSMA.
Vu le certificat médical initial établi par le docteur [U] [D] le 18 octobre 2023 en vue de l'admission de l'intéressée en soins psychiatriques sans consentement en l'état d'un péril imminent.
Vu la décision d'admission en date du 18 octobre 2023 numéro 2826-2023 prise par Monsieur le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à l'égard de Mme [N] [B] [R], demeurant : [Adresse 1]
Vu la notification de la décision à l'intéressée le 18 octobre 2023.
Vu le certificat de 24 heures établi par le docteur [P] [T] en date du 18 octobre 2023.
Vu le certificat de 72 heures établi par le docteur [A] [Z] en date du 21 octobre 2023.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier numéro 2864 -2023 en date du 21 octobre 2023 maintenant pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte Mme [N] [B] [R].
Vu la notification de la décision à l'intéressée le 21 octobre 2023.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier le 24 octobre 2023 aux fins qu'il soit statué avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la décision d'admission sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation.
Vu les conclusions écrites du ministère public.
Vu l'avis médical motivé rédigé par le docteur [W] [J] en date du 24 octobre 2023.
Vu les convocations des parties à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 27 octobre 2023.
Vu l'audition de Mme [N] [B] [R] et de son conseil par le juge des libertés et de la détention.
Décision de première instance
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en matière de soins psychiatriques, a :
Dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [B] [R].
Procédure d'appel
Mme [N] [B] [R] a fait appel au secrétariat de l'hôpital le 27 octobre 2023 transmis par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital par courrier en date du 30 octobre 2023.
Le ministère public a déposé un avis écrit en date du 7 novembre 2023, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le centre hospitalier a transmis le dernier avis médical de situation en date du 6 novembre 2023 établi par le docteur [X].
Mme [N] [B] [R] a été régulièrement avisée de la date d'audience.
Elle a été extraite du centre hospitalier et conduite à l'audience.
Le président a rappelé les éléments du dossier.
La défense a été entendue en sa plaidoirie. Elle invoque oralement l'absence d'irrégularité de la procédure et s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte sur le fond du dossier. Elle souligne la volonté de Mme [N] [B] [R] de retourner au RSMA poursuivre son contrat d'une durée de dix mois et l'évolution favorable de son hospitalisation.
L'affaire a été mise en délibérée au vendredi 10 novembre 2023 à 10 heures par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article R 3211-8 du Code de la santé publique, devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
En vertu des dispositions de l'article R3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet le dossier sans délai.
Le greffier de la cour fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et lorsqu'ils ne sont pas parties , au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R 3211-13 sont applicables.
L'appel effectué par Mme [N] [B] [R] le 27 octobre 2023, dans le délai légal, sera déclaré recevable.
La Cour tient à souligner la tardiveté de la transmission de cet appel au greffe de la Cour. Le délai de 5 jours nécessaire à cette transmission est manifestement trop long en l'état de la nature de la procédure et de la faculté de transmettre l'appel par tout moyen.
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-4 paragraphe III, lorsque l'ordonnance déférée a été prise en application des dispositions de l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, un avis rendu par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
En vertu des dispositions des articles L3211-12-2, L 3211-4 et R3211-8 du Code de la santé publique, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ou son délégué ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou, si le cas échéant est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.( Cf Cassation 1er chambre civile 23 mars 2022).
L'article R 3211-12 5° précise que peut-être communiqué au juge des libertés et de la détention l'avis d'un psychiatre ne participant à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à cette audition.
Le certificat médical établi par le docteur [J] [W] en date du 6 novembre 2023 fait un point actualisé sur l'état de santé de Mme [N] [B] [R].
La procédure est donc formellement régulière à ce titre.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'artice L3216-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur les contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L3211-12 et L3211-12-1. Dans ce cas l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la main-levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il est admis en droit que le juge des libertés et de la détention, pour se prononcer sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne peut pas porter d'appréciation d'ordre médical. (Cf Cassation 1er chambre civile en date du 8 février 2023).
Au regard des dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète.
Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, la patiente a reconnu avoir des troubles psychiatriques, mais contestait tout besoin de traitement.
Devant la Cour, elle confirme ses déclarations et son souhait de rentrer au RSMA poursuivre son contrat. Elle fait part de ses regrets par rapport à l'accrochage avec sa hiérarchie à la caserne et souligne avoir pris conscience de beaucoup de choses. Elle ajoute avoir des difficultés par rapport au deuil consécutif au décès de ses deux parents en 2019 et en 2023. Elle conteste toute prise d'alcool ou de stupéfiant et souligne avoir retrouvé sa foi religieuse.
Sur quoi,
Il importe de relever que le certificat médical initial établi par le docteur [U] en date du 18 octobre 2023 souligne qu'il existe pour la patiente un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ce diagnostic médical repose notamment sur des constatations comportementales décrites dans le certificat qui sont donc réellement et suffisamment motivés.
S'agissant des deux autres certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures critiqués, ils confirment la situation et concluent à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Contrairement à qui est soutenu, le texte n'impose pas la nécessité de caractériser des éléments délirants circonstanciés, des risques suicidaires ou des comportements agressifs à l'appui de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte.
De nombreuses pathologies psychiatriques sont de nature à justifier une telle hospitalisation et il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur ces diagnostics médicaux, dés lors qu'ils existent et sont invoqués.
Le certificat du 19 octobre 2023 établi par le docteur [P] soulignait que la patiente n'avait pas de pathologie psychiatrique connue. Elle a été hospitalisée le 4 octobre amenée par les pompiers et les forces de l'ordre suite à une agression dans un parc la veille.
Elle était agitée avec des idées suicidaires et menaces de fugue. Le 9 octobre 2023 elle a fugué de l'UHCD Nord. Finalement elle est adressée le 18 octobre au CHU SUD par le médecin adjoint du RSMA pour des faits de labilité, agressivité et logorrhée, des propos incohérents des propos suicidaires et des idées délirantes de persécution. A son arrivée, elle est opposante et placée en cellule d'isolement. Au jour de l'examen elle évoque toujours des idées suicidaires, n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et est en incapacité de consentir aux soins. Elle doit être maintenue en cellule d'isolement.
Le certificat médical en date du 21 octobre 2023 établi par le docteur [A] relatait une amélioration de l' état mais confirmait la nécessité de poursuivre la mesure d'isolement avec un aménagement de la chambre de soins intensifs pour observer si les stimulations extérieures sont supportables. La conscience des troubles est très précaire et justifie la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 24 octobre 2023 établi par le docteur [W] préconisait la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte pour finaliser l'amélioration clinique constatée et vérifier l'efficacité de la tolérance au traitement de fond.
L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre en vue de la poursuite de l'adaptation thérapeutique et de la prévention de tout risque de mise en danger.
Enfin, le dernier certificat médical actualisé en date du 6 novembre 2023 sus-évoqué , confirme la teneur des certificats précédents. Il constate l'existence d'un discours accéléré avec une fuite des idées. La patiente minimise le risque de passage à l'acte hétéro agressif sur un autre patient ayant justifié sa mise en chambre d'isolement le 3 novembre 2023. Son état nécessite des temps en CSI pour une prévention du passage à l'acte., une contenance, une diminution des stimuli et la consolidation du sommeil.
Dans ce contexte, le médecin est favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte en vue d'une consolidation thérapeutique.
Cette nécessité de la poursuite des soins est suffisamment caractérisée par l'ensemble des certificats médicaux, y compris les deux derniers sus-évoqués.
Ces éléments médicaux démontrent que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure adaptée et nécessaire au regard de l'état de santé de Mme [N] [B] [R], précision étant apportée qu'aucun programme de soins n'est envisagé à ce jour.
La Cour note qu'en l'état de l'évolution favorable de l'état de santé de Mme [N] [B] [R], la mise en place de permission de sortie ou d'un programme de soins sera certainement possible à court terme. Son discours à l'audience était particulièrement adapté mais elle reconnaît toutefois avoir encore des difficultés à verbaliser des sujets douloureux, ce qui motive la poursuite des soins.
Dans l'attente, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée au regard de l'ensemble des éléments sus-évoqués.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur le fond.
La requête en mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Éric FOURNIE, conseiller délégué par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de Mme [N] [B] [R] en dernier ressort,
En la forme
Déclarons l'appel recevable.
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été informées selon les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
Monsieur Éric FOURNIE, conseiller, délégué par le premier président
Mme Anise DORVAL, greffière au cours des débats et du du délibéré,
La greffière Le président
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