Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.777
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de Monsieur Abdelamdjid Y..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1986), que M. Y... a vendu à M. X... un fonds de commerce pour le prix de 110 000 francs dont 50 000 francs ont été payés comptant, le solde devant l'être en dix versements dont le dernier venait à échéance le 15 septembre 1982 ; que le 11 avril 1983, M. Y... a assigné M. X..., qui restait débiteur de 43 500 francs, en résolution de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que, à défaut de clause résolutoire, la résolution judiciaire de la vente pouvait être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ayant prononcé pour simple retard de paiement du solde du prix, la résolution de la vente qui n'était demandée que pour défaut de paiement de ce solde, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ayant prononcé la résolution judiciaire de la vente, sans rechercher si le simple retard de paiement qu'elle avait constaté était suffisamment grave pour justifier cette mesure extrême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a confirmé le jugement déféré qui avait déclaré la vente résolue pour défaut de paiement du prix, a relevé que M. X... n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, ne s'était pas expliqué sur ses retards et restait débiteur d'une somme importante à la date de l'assignation ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée d'office sur la résolution de la vente et n'a pas modifié les termes du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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