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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-21.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.794

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Audio-Prestige, dont le siège social est à Béthisy Saint-Pierre (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la société de droit belge Nexon Distribution, dont le siège social est à Ixelles (Belgique), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Audio-Prestige, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 septembre 1991) a accordé l'exequatur au jugement rendu le 21 janvier 1988 par le tribunal de commerce de Bruxelles qui a condamné la société Audio prestige à payer à M. X... une provision, à titre de dommages-intérêts, pour résiliation du contrat de distribution existant entre les parties ; qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 27,1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le jugement belge énonçant, pour tout motif, que la "demande paraissait juste et bien vérifiée" ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne saurait être reproché au juge étranger d'avoir motivé sa décision selon les exigences de sa loi de procédure, et non selon celles de l'Etat où l'exécution est demandée ; Attendu, ensuite, que n'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer, le cas échéant, que n'existe aucun des cas de refus de reconnaissance prévu par l'article 27 de la Convention de Bruxelles précitée ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que la motivation succincte du jugement belge n'excluait nullement le contrôle de la régularité de celui-ci au vu des vingt-cinq documents produits ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à faire réviser au fond la décision belge, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audio-Prestige, envers la société de droit belge Nexon Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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