Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-42.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.570
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2008), que M. José Manuel X... a été engagé par la société Bellevue toiture à compter du 9 mai 1997, en qualité de couvreur ; que victime d'un accident de la circulation, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 7 octobre 1999 ; que le 7 février 2003, il est décédé des suites d'un accident de la vie privée ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal de Laura A..., leur fille mineure, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Bellevue toiture à lui verser un rappel de salaires et une indemnité de congés payés ;
Attendu que la société Bellevue rénovation toiture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., représentant légal de Laura A..., des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1° / que parmi les visites médicales effectuées à la demande du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, seule constitue une visite de reprise celle effectuée lorsque le salarié a demandé à reprendre son travail et dont il rapporte la preuve qu'il a informé l'employeur ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de visites des 5 et 26 mars 2001, le médecin du travail s'était prononcé sur l'inaptitude du salarié et qu'il résultait des explications de l'employeur, que celui-ci, avisé " de l'avis du médecin du travail ", n'y avait pas donné suite, pour en déduire qu'il y avait eu visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et obligeant l'employeur à reclasser ou licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ;
2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-1) ; qu'en ayant fait courir ce délai à compter de l'examen du 26 mars 2001, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention sur la " fiche d'aptitude médicale ou de visite " du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas " reprise du travail " mais " autre " ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R. 4624-31) ;
3° / qu'en ayant relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que " l'entreprise avait le choix de considérer que les visites médicales de mars 2001 étaient suffisantes ou de le faire repasser à l'issue des arrêts de maladie " et que la fin des arrêts de maladie imposait à l'employeur, " soit en considérant les premiers examens suffisants soit en refaisant passer deux autres " de licencier ou de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a elle-même, en laissant à l'employeur le soin de déterminer la nature et la portée des visites médicales de mars 2001, admis qu'elles étaient incertaines, n'a pas légalement justifié sa décision d'imputer à l'employeur un manquement à ses obligations (même grief) ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que c'était le salarié qui avait lui même pris l'initiative des visites de reprise sans l'en avertir ; que le moyen pris en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il y avait eu visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et exactement retenu que peu important la délivrance d'arrêts de travail postérieurs par le médecin traitant, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, a à bon droit décidé qu'en l'absence du reclassement ou du licenciement de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du second examen médical, l'employeur était tenu de reprendre le versement du salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bellevue rénovation toiture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bellevue rénovation toiture à verser à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Bellevue rénovation toiture.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bellevue Rénovation toiture à payer à Madame Y..., représentant légal de Laura A..., les sommes de 27. 228, 68 à titre de rappel de salaires et 3. 039, 48 à titre d'indemnité de congés payés ;
Aux motifs propres qu'aux termes de deux visites intervenues les 5 mars et 26 mars 2001, le médecin du travail avait conclu que le salarié était « inapte de façon définitive au poste de couvreur » ; que ces conclusions étaient intervenues dans le délai prévu à l'article R 241-51-1 du Code du travail au regard du poste effectivement occupé par l'intéressé ; qu'il résultait des explications de l'employeur, que celui-ci, avisé de l'avis du médecin du travail, n'y avait pas donné suite, considérant que cet avis ne pouvait valoir visite de reprise dès lors que le salarié continuait à bénéficier d'arrêts de travail ; que cependant peu importait l'existence de ces arrêts de travail délivrés par le médecin traitant du salarié, dès lors que le médecin du travail s'était prononcé sur l'inaptitude de ce dernier en vue de la reprise du travail ; qu'il y avait eu visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'absence d'un tel reclassement ou du licenciement de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du second examen médical, l'employeur devait reprendre le versement du salaire ; aux motifs éventuellement adoptés que l'inaptitude définitive décrétée en mars 2001 avant la fin des arrêts de maladie obligeait l'employeur qui d'ailleurs supposant que son salarié n'était plus arrêté, à adresser un courrier à la médecine du travail le 1er octobre 2001 pour lui demander d'organiser une visite de reprise ; que l'entreprise avait le choix de considérer que les visites médicales de mars 2001 étaient suffisantes ou de les faire repasser à l'issue des arrêts de maladie ; que la société s'était contentée d'une lettre à la médecine du travail sans se préoccuper de la bonne fin de cette action par la prise effective d'un rendez-vous en le signifiant à son salarié ; que la fin des arrêts de maladie imposait à l'employeur, selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, soit en considérant les premiers examens suffisants soit en refaisant passer deux autres, à prendre la décision dans le délai d'un mois de licencier ou reclasser le salarié ;
Alors 1°) que parmi les visites médicales effectuées à la demande du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, seule constitue une visite de reprise celle effectuée lorsque le salarié a demandé à reprendre son travail et dont il rapporte la preuve qu'il a informé l'employeur ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de visites des 5 et 26 mars 2001, le médecin du travail s'était prononcé sur l'inaptitude du salarié et qu'il résultait des explications de l'employeur, que celui-ci, avisé « de l'avis du médecin du travail », n'y avait pas donné suite, pour en déduire qu'il y avait eu visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et obligeant l'employeur à reclasser ou licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ;
Alors 2°) que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail (recodif. R. 4624-1) ; qu'en ayant fait courir ce délai à compter de l'examen du 26 mars 2001, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention sur la « fiche d'aptitude médicale ou de visite » du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas « reprise du travail » mais « autre » ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R. 4624-31) ;
Alors 3°) qu'en ayant relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « l'entreprise avait le choix de considérer que les visites médicales de mars 2001 étaient suffisantes ou de le faire repasser à l'issue des arrêts de maladie » et que la fin des arrêts de maladie imposait à l'employeur, « soit en considérant les premiers examens suffisants soit en refaisant passer deux autres » de licencier ou de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a elle-même, en laissant à l'employeur le soin de déterminer la nature et la portée des visites médicales de mars 2001, admis qu'elles étaient incertaines, n'a pas légalement justifié sa décision d'imputer à l'employeur un manquement à ses obligations (même grief).
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