Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.723
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Ali MEKKI Z...,
2°) Mme Khira X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de M. A... ES CHEIK Jellel, demeurant Résidence "Le Merisier", ..., bâtiment 3, appartement 312 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 3, du décret du 22 août 1978 ; Attendu que le bail mentionné à cet article ne prend effet, après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité, qu'à compter de la constatation de cette exécution ; Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. A... Es Cheik pour compter du 1er juillet 1980 aux époux Z... au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1988) retient que les époux Z... n'ayant pas réglé intégralement les loyers réclamés par le commandement dans le délai imparti par celui-ci, la clause résolutoire s'est trouvée acquise à la date du 30 mai 1984 ; Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que les lieux n'étant pas conformes aux exigences de l'article 3 sexies, devaient être soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et qu'il en résultait que le bail n'avait pas pris effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. A... Es Cheik, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente deux francs, quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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