Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2023. 2103323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2103323
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2021 et 12 mars 2021, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- les décisions ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions relatives au respect du principe du contradictoire.
Une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2023 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. Une copie de cette requête a été communiquée le 15 mars 2021 au ministre de l'intérieur qui a été mis en demeure le 11 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Le défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par ces articles, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019 et portant chacune retrait de trois points.
Sur l'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des neuf points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 23 mars 2019, 23 septembre 2019 et 17 octobre 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des neuf points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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