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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/01312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01312

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01312 AFFAIRE : M. Jean Luc X... C/ M. Bruno X..., M. Dominique X... MJ-iB Grosses délivrées à maître DEBERNARD-DAURIAC et à Maître VALIERE-VIALEIX, avocats. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Luc X... de nationalité Française né le 06 Août 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92000) Profession : Medecin radiologue, demeurant... représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 13 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Bruno X... de nationalité Française né le 02 Février 1952 à Neuilly s/ Seine (92) (92000) Profession : Ingénieur informaticien, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Dominique X... de nationalité Française né le 01 Mars 1950 à NEUILLY SUR SEINE (92000) Profession : Ingénieur, demeurant 8, Square Pétrarque-75116 PARIS représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 28 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que la procédure suivie en première instance a opposé Bruno X... à ses frères Dominique et Jean-Luc X..., le premier ayant fait assigner les seconds devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, Louis X..., décédé le 6 septembre 2004 ainsi que la désignation d'un notaire pour y parvenir. Selon jugement du 13 septembre 2012, le tribunal a notamment : - ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de Louis X..., - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me de Y..., notaire à Limoges, - dit que le notaire recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens la composant, - dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès verbal de difficultés dans un délai de un an à compter de sa saisine par la partie la plus diligente, - dit que le notaire procédera au partage des biens mobiliers selon les attributions convenues entre les parties dans l'inventaire du 23 novembre 2004, - dit que le notaire procédera au rapport des donations justifiées par les parties et notamment de celles qui ont été faites au profit de Jean-Luc X... pour un montant total de 8. 213, 19 ¿, - dit n'y avoir lieu de procéder à des investigations concernant les biens mobiliers vendus par le défunt dès lors que les parties ne rapportent pas la preuve que ces ventes aient profité à l'un des cohéritiers au détriment des autres, - débouté les parties du surplus de leurs demandes principales, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective. Jean-Luc X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 9 novembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 12 avril 2013 par Jean-Luc X..., 20 mars 2013 par Bruno X... et 5 février 2013 par Dominique X.... Jean-Luc X... demande à la cour de réformer le jugement pour dire qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune donation rapportable à la succession de Louis X..., prendre acte que les biens mobiliers ont été partagés, dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, sauf, subsidiairement à confirmer la désignation de Me Y... ; il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé qu'il n'était pas rapporté la preuve que la vente de matériel agricole aurait été effectuée au profit d'un héritier de la succession. A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait qu'il existerait des donations rapportables à sa charge, il demande que soit ordonnée la compensation entre celles-ci et les travaux qu'il a effectués sur les immeubles dont Louis X... avait la jouissance, ce en vertu de l'article 605 alinéa 2 du Code Civil ; il sollicite encore qu'il soit jugé qu'il est bien fondé à réclamer à son frère le montant des arrérages de la rente qu'il devait verser mensuellement à son père, ce qui représente la somme de 30. 975 ¿. Il réclame enfin la condamnation de Bruno X... à lui payer la somme de 4. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dominique X... conclut à la réformation du jugement pour voir, d'une part, dire que le partage du mobilier a d'ores et déjà été effectué entre les parties et, d'autre part, dire qu'il n'a bénéficié d'aucune donation rapportable ; il considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu à la désignation d'un notaire liquidateur. Subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement, il sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour quant aux donations rapportables. Il demande enfin à la cour de condamner Bruno X... à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bruno X... conclut à la confirmation et sollicite paiement d'une somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera observé au préalable que les parties, reconnaissant que les dernières conclusions de Bruno X... sont affectées d'une erreur matérielle en ce qu'elles sont manifestement incomplètes, admettent il n'y a pas lieu de les prendre en compte en sorte que les dernières écritures utiles de celui-ci sont celles visées préalablement en date du 20 mars 2013 ; Sur l'ouverture de la succession et la désignation d'un notaire Attendu que le premier juge a exactement relevé que l'accord des héritiers de Louis X... sur l'attribution des biens mobiliers dépendant de sa succession, intitulé inventaire, n'avait pas vocation à constituer un acte de partage ; que ce seul motif justifie l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dès lors qu'il existe des actifs de la succession demeurant à partager ; que c'est à bon droit en conséquence que le premier juge a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Louis X... et désigné pour y procéder Me de Y..., notaire à Limoges, les parties s'accordant en cause d'appel sur la désignation du notaire considéré ; Attendu à cet égard que la prescription acquisitive ne peut être utilement invoquée par Dominique X... ; que la prescription acquisitive suppose en effet que celui qui prescrit le fasse à titre de propriétaire ; que tel ne peut être le cas en l'espèce dès lors que l'inventaire susvisé, en ce qu'il a attribué les biens mobiliers à tel ou tel héritier, exclut le caractère utile de la possession invoquée par celui à qui le bien n'avait pas été attribué ; Attendu en conséquence que, comme l'a prévu le premier juge, il appartiendra au notaire de procéder au partage des biens mobiliers selon les attributions effectuées dans l'inventaire du 23 novembre 2004 ; qu'à cet égard la cour ne saurait d'ores et déjà statuer sur les difficultés mises en avant par Bruno X... qui, s'il prétend que certains meubles lui revenant seraient restés en possession de ses cohéritiers, n'indique pas lequel de ses deux frères pourrait les détenir ; Sur le rapport des donations Attendu que le tribunal a opportunément visé les dispositions des articles 843 et 851 alinéa 2 du Code Civil ; Attendu que, dans le cadre de la procédure devant la cour, ont été versés aux débats plusieurs agendas (années 1993, 1995, 1996, 1997, 1998) ; qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'ils ont appartenu à Louis X... et que celui-ci est bien l'auteur des annotations qui y sont portées ; Or attendu qu'il en ressort que diverses sommes ont été versées à des tiers par Louis X... pour le compte de Jean-Luc X..., lequel ne justifie pas ni même ne prétend d'ailleurs qu'il s'agissait de prêts qu'il aurait remboursés, se limitant à soutenir à tort que les documents produits ne constituent pas une preuve suffisante de ce qu'il a bénéficié des sommes dont le montant précis a été visé dans les divers agendas dont s'agit ; Attendu, dans ces conditions que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces sommes devaient s'analyser comme des donations rapportables, aucun élément ne permettant d'affirmer que la libéralité ait été faite hors part successorale ; que la cour ajoutera, en réponse à l'argumentation de Jean-Luc X... selon laquelle il n'avait aucun besoin d'obtenir une aide de son père, que ses affirmations se trouvent remises en cause par un courrier collé dans l'agenda de son père au 16 mars 1998, par lequel celui-ci lui réclame notamment une somme de " 100. 000 F + intérêts à 4 % sur 10 ans soit 140. 000 F " ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a été dit que le notaire procédera au rapport des donations justifiées par les parties et notamment de celles qui ont été faites au profit de Jean-Luc X... pour un montant total de 8. 213, 19 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de prendre en compte à ce titre un chèque de 6. 127 ¿ fait par Jean-Luc X... à son père le 5 décembre 1996, que le premier juge a visé dans ses motifs mais n'a pas repris dans le dispositif de sa décision, ce versement correspondant, selon les annotations portées par Louis X..., à la " part impôts sur le revenu (4. 737) et part de CSG (1. 390) " qui apparaît sans lien avec les sommes visées précédemment ; Sur la demande de Jean-Luc X... tendant à voir la somme de 8. 213, 19 ¿ compensée avec les travaux qu'il a fait réaliser sur les immeubles dont Louis X... était usufruitier Attendu que Jean-Luc X... semble soutenir que la succession lui serait redevable du montant des dits travaux ; qu'il ne verse toutefois à son dossier aucune pièce ; qu'il apparaît au demeurant qu'il était nue-propriétaire des biens dont s'agit et que s'il vise les dispositions de l'article 605 alinéa 2 du Code Civil selon lesquelles les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation et d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ", il ne produit devant la cour aucune justification tant de la nature des travaux réalisés que de l'existence de défauts de réparation ayant rendu nécessaires l'exécution de grosses réparations ; que Jean-Luc X... sera débouté de sa demande de ce chef ; Sur la demande de Jean-Luc X... tendant à voir juger qu'il est bien fondé à réclamer à son frère Bruno le montant des arrérages de la rente qu'il devait verser à son père Attendu que si chacun des enfants devait verser à Louis X... une rente viagère en exécution d'un acte du 17 juillet 1989 établi par Me Faugeron dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, Jean-Luc X..., qui prétend-au demeurant sans en justifier-avoir intégralement versé à son père la rente en cause, n'est en tout cas nullement créancier à titre personnel des rentes que son frère Bruno devait payer à son père ; que sa demande telle qu'elle est formulée ne peut en conséquence prospérer ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que Jean-Luc X..., qui succombe en son appel, supportera les dépens de cette procédure ; que la nature du litige conduit en revanche à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DEBOUTE Jean-Luc X... de ses demandes tendant à prendre en compte les travaux effectués par lui sur des immeubles dont son père était usufruitier, DEBOUTE Jean-Luc X... de sa demande tendant à voir dire qu'il " est bien fondé à réclamer à son frère Bruno X... le montant de la rente qu'il devait verser mensuellement à son père, ce qui représente la somme de 30. 795 ¿, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Jean-Luc X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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