Texte intégral
N° RG 23/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDC4
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond
n° RG 11-22-00-4303 du 24 février 2023
[P]
C/
S.A. SACVL - SOCIETE ANONYME DE CONSRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [H] [P] épouse [M]
née le 28 Janvier 1994 à AKDAGMADENI (TURQUIE) (66300)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMÉE :
La société anonyme de construction de la ville de [Localité 1] « S.A.C.V.L » (R.C.S [Localité 1] 954 502 142) dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur [V] [C], domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [H] [P] a interjeté appel à l'encontre de la SA SAEM SACVL d'un jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 février 2023.
Les parties ont été avisées par avis du greffe le 2 octobre 2023 de l'orientation de l'affaire à la mise en état.
Par conclusions d'intimé en réponse n°1 afin de caducité de la déclaration d'appel déposées au RPVA le 14 octobre 2023, indiquant en première page 'plaise à Mme M. Le conseiller de la mise en état' la société anonyme de construction de la ville de [Localité 1] SACVL sollicite de la cour :
Vu l'article 908 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Prononcer la caducité de l'appel introduit par Mme [H] [M] née [P],
Confirmer par voie de conséquence le jugement rendu par M. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 24 février 2023,
Condamner Mme [H] [M] née [P],
au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens.
Le 20 octobre 2023, les parties ont été avisées par le greffe de l'examen de l'incident dans le cadre de la mise en état à l'audience du 15 novembre 2023 à 14 heures.
Aucune conclusion n'a été déposée au profit de Mme [P].
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l'article 907, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Aux termes de l'article 908, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Au préalable, le conseiller de la mise en état retient que si les conclusions d'incident ont en page 2 mentionné une saisine de la cour, en première page et en caractères gras, les conclusions s'adressaient au conseiller de la mise en état. Il convient de retenir qu'elles ont valablement saisi celui-ci nonobstant la faculté du conseiller de la mise en état de se saisir d'office.
En l'espèce, alors que la déclaration d'appel a été enregistrée le 13 juillet 2023, l'appelante n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois et n'en n'a d'ailleurs pas remis ultérieurement avant l'audience du 15 novembre 2023.
La caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
Mme [H] [P] épouse [M] est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 de Mme [H] [M] à l'encontre du jugement du 24 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons Mme [H] [P] épouse [M] aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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