Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 20 Septembre 2016, RG 12/01363 - Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE end ate du 15 octobre 2019 RG 2017/00632 - Arrêt de la cour de cassation en date du 29 juin 2022 n° 555F-D
Appelants - Demandeurs à la saisine -
Mme [F] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PHILIPPE GUIEU- VALERIE GABARRA- MICHEL PRUD'HOMME, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée - Défenderesse à la saisine -
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'opérations de défiscalisation, proposées par la société Apollonia, M. [W] [Z] et Mme [F] [H], épouse [Z], ont accepté trois offres de prêt de la Banque patrimoine et immobilier (BPI), aux droits de laquelle se trouve désormais le Crédit immobilier de France développement (CIFD), à savoir:
- le 27 février 2006, une offre de prêt n° 2079266 W001 de 316 000 euros destinée à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 9] (69),
- le 27 février 2006, une offre de prêt n° 2079271 B 001 de 172 000 euros destinée à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 7] (31),
- le 15 mai 2006, une offre de prêt n° 2081929 R001 de 176 800 euros destinée à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 8] (29).
Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement des prêts, la BPI s'est prévalue de la déchéance du terme des trois prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2009.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 23 décembre 2010, la BPI a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Gap, en paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a :
rejeté l'ensemble des exceptions de procédure et des moyens de fond invoqués par les défendeurs,
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la BPI:
- au titre du prêt n° 207 9266 W 001 la somme de 332 921,81 euros, outre intérêts sur le principal de 310.825,81 euros capitalisés au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009,
- au titre du prêt n° 207 9271 B 001 la somme de 180 168,56 euros, outre intérêts sur le principal de 168.202,42 euros capitalisés au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009,
- au titre du prêt n° 208 1929 R 001 la somme de 185 315,05 euros, outre intérêts sur le principal de 172.999,86 euros capitalisés au taux de 3,950 % à compter du 12 octobre 2009,
débouté la BPI de sa demande additionnelle en dommages et intérêts,
dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre l'établissement bancaire,
condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 6 février 2017.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l'allocation à la banque d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au CIFD qui vient aux droits de la BPI les sommes suivantes:
- 270 305,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2019266 W001,
- 144 249,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2079271 B001,
- 147 807,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2081929 R001,
dit qu'il convient de déduire de ces sommes la somme de 70 285,56 euros perçue le 12 mai 2017,
dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
y ajoutant, débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour,
condamné M. et Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le CIFD a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] au profit du CIFD aux sommes de 270.305,81 euros, 144.249,46 euros et 147.807,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, avant déduction de la somme de 70.285,56 euros, et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il rejette la demande formée par le CIFD à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry,
condamné M. et Mme [Z] aux dépens,
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 août 2022, M. et Mme [Z] ont saisi la cour d'appel de Chambéry pour qu'il soit à nouveau statué.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [Z] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L.312-7, L. 312-10, L.312-27 et L. 312-34 du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1231-5 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
dire et juger les époux [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de Gap le 20 septembre 2016, et statuant de nouveau sur la déchéance du droit aux intérêts et l'indemnité contractuelle:
A titre principal,
juger que M. et Mme [Z] sont des consommateurs,
confirmer en cela la décision des premiers juges,
constater les contradictions contenues entre les offres de prêts et les procurations,
juger que la violation manifeste du délai Scrivener, emporte déchéance du droit aux intérêts de la banque,
constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants,
constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L. 121-21 et suivants, L. 312 et suivants, L. 313 et suivants,
constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période,
constater l'absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,
constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG
à ces différents visas, juger en conséquence que la BPI sera déchue de tout droit aux intérêts conventionnels des trois emprunts,
Subsidiairement si la cour devait refuser d'accéder à cette demande :
condamner avant dire droit la CIFD BPI à la production du décompte des intérêts afférents à la dette appliquant le taux d'intérêts contractuel variable indexé sur l'Euribor 3 mois, issu des offres de prêt et précisant les modalités d'imputation des sommes encaissées par la CIFD BPI,
En l'état:
juger non justifié le décompte de sa créance effectué par la CIFD BPI et juger que la CIFD BPI sera déchue du droit aux intérêts,
Subsidiairement,
débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
juger par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que la clause pénale portée aux contrats s'entendra ramenée à l'euro symbolique,
débouter purement et simplement la CIFD BPI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,
condamner la BPI au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le CIFD, venant aux droits de la BPI, demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134, 1226, 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L. 313-1, L. 312-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Gap ce qu'il condamne M. et Mme [Z] à verser à la société CIFD la somme de 698.405,42 euros, au titre des prêts augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme,
mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du CIFD,
Statuant à nouveau, dans la limite de la cassation partielle intervenue le 15 octobre 2019, qui a censuré la cour d'appel de Grenoble en ce qu'elle «condamne solidairement [W] [Z] et [F] [H] épouse [Z] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes suivantes:
' 270 305,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2079266 W001
' 144 249,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2079271 B001
' 147 807,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt 2081929 R001,
et déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour»
rejeter la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] de déchéance des intérêts conventionnels et de réduction de l'indemnité de résiliation,
en conséquence, condamner M. et Mme [Z] à verser à la société CIFD:
' la somme de 332 921,81 euros, au titre du prêt n°2079266, augmentée des intérêts conventionnels de 4,547% à compter du 12 octobre 2009,
' la somme de 180 168,56 euros, au titre du prêt n°2079271, augmentée des intérêts conventionnels de 4,587 % à compter du 12 octobre 2009,
' la somme de 185 315,05 euros, au titre du prêt n°2081929, augmentée des intérêts conventionnels de 4,685 % à compter du 12 octobre 2009,
dire et juger que ces sommes porteront intérêts audit taux contractuels à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
condamner M. et Mme [Z] à verser à la société CIFD la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à verser à la société CIFD une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-François Puget, conformément à l'article 699 du même code.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la qualité de consommateurs de M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] se prévalent de sanctions qui seraient applicables à la banque du fait du non respect de diverses dispositions du code de la consommation.
Le CIFD soutient que M. et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir de ces sanctions comme n'ayant pas la qualité de consommateurs, les opérations financées ayant été réalisées sous le régime de loueur en meuble professionnel.
Les prêts litigieux ayant été souscrits en 2006, il convient de se référer aux textes du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date.
En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédit immobilier :
1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la qualité professionnelle de l'emprunteur s'apprécie au regard de la finalité de l'opération financée, sans prise en compte de la compétence de la personne concernée.
Il est également constant qu'une même personne peut exercer plusieurs activités professionnelles, le caractère secondaire de l'une d'entre elles ne suffisant pas à lui ôter son caractère professionnel. Ainsi, si l'investissement locatif d'un particulier peut relever du régime propre au crédit immobilier du code de la consommation, c'est à la condition qu'il ne corresponde à aucune activité professionnelle, définie comme une activité exercée de manière habituelle en vue d'en tirer un revenu lui permettant de vivre.
En l'espèce, il est constant que l'opération réalisée par les époux [Z] tendait à l'acquisition de trois logements en l'état futur d'achèvement, dans des localités éloignées les unes des autres, et destinées uniquement à la location meublée.
L'avantage fiscal tiré de cette opération était subordonné à l'inscription des investisseurs au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce qui a été fait pour Mme [Z] le 27 septembre 2006, soit dans les mois suivants l'obtention des prêts et l'acquisition des biens en l'état futur d'achèvement.
L'investissement global réalisé par l'intermédiaire de la BPI en 2006 s'élève à 664 800 euros, mais les époux [Z] ont, durant la même période, souscrit pas moins de quinze emprunts avec différents prêteurs, pour un total de 3 358 107,00 euros, et donc réalisé un total de 15 opérations similaires.
Ainsi ils ne peuvent prétendre avoir effectué ces opérations en qualité de consommateurs, alors qu'il s'agissait manifestement d'investissements de grande ampleur, justifiant de plus fort l'inscription de Mme [Z] au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel. Il sera ajouté que le fait de ne pas être commerçants n'est pas incompatible avec le fait d'être professionnel au sens du texte précité.
Enfin, la cour note que l'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment de la BPI et de certains de ses préposés pour violation des dispositions de la loi Scrivener sur les crédits immobiliers, c'est-à-dire pour violation des dispositions du code de la consommation, en rapport avec l'affaire Apollonia, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu général en date du 25 février 2022 pour le motif suivant (pièce n° 4 de l'intimé, page 109):
«[...] il est incontestable que les emprunteurs ayant eu recours au service de la société Apollonia ont contracté des crédits en vue d'acquérir, en grand nombre, des biens immobiliers destinés à être mis en location via des baux commerciaux et dans le cadre d'une activité de loueur en meublé professionnel (LMP) avec inscription au RCS. [...] l'obtention de ce statut était déterminant puisqu'il permettait de défiscaliser massivement le déficit foncier généré et d'autre part de récupérer la TVA, principaux attraits du dispositif proposé. Dès lors, l'obtention même de ce statut était recherché par les emprunteurs puisqu'il leur permettait d'obtenir de nombreux avantages fiscaux.»
En conséquence, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de l'application de plein droit des textes du code de la consommation à leur profit.
Sur la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation
Subsidiairement M. et Mme [Z] soutiennent qu'en tout état de cause les prêts souscrits faisant expressément référence aux textes du code de la consommation, il y aurait une soumission volontaire à ces règles qu'il conviendrait donc d'appliquer.
Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté doit être dépourvue d'équivoque.
En l'espèce, il est simplement indiqué en tête de l'offre «conformément au livre III, titre I du code de la consommation (voir notice jointe), nous avons le plaisir de soumettre à votre accord une offre valable 30 jours [...]» ; puis, dans la partie «acceptation de l'offre», les emprunteurs ont signé une déclaration selon laquelle ils acceptent toutes les conditions du contrat et reconnaissent avoir pris connaissance des documents annexés, parmi lesquels le «texte des articles de L. 312-10 à L. 312-14 du code de la consommation» ; et enfin, une simple référence générale aux dispositions du code de la consommation figure dans les conditions générales.
Or ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il s'avère que les opérations financées par les trois prêts litigieux s'inscrivent dans une opération beaucoup plus important d'investissements immobiliers relevant du statut de loueur en meublé professionnel, ce dont le prêteur ne pouvait avoir connaissance avant la signature de l'ensemble des actes authentiques.
A cet égard, le mandat liant la BPI à la société Apollonia (pièce n° 21 des appelants) ne permet aucunement de retenir que la banque aurait eu connaissance de cette finalité, la société Apollonia s'engageant à «promouvoir auprès de sa clientèle désirant acquérir en France métropolitaine un bien immobilier à titre de résidence principale, secondaire ou locative, les crédit immobiliers de la Banque». Ainsi, les opérations objet du mandat pouvaient porter tant sur des prêts relevant des dispositions du code de la consommation que de prêts n'en relevant pas.
Ainsi, la référence générale dans les offres de prêt aux dispositions du code de la consommation n'a pas pour effet de modifier la qualité des emprunteurs et la nature des prêts. Dans ces conditions, la soumission volontaire des contrats aux dispositions protectrices du code de la consommation est pour le moins équivoque et n'est donc pas établie.
En conséquence, aucune des sanctions prévues par le code de la consommation n'est encourue et il n'y a pas lieu d'examiner les griefs émis par les époux [Z] relevant de ces dispositions (régularité de l'envoi des offres de prêts, du délai de leur acceptation, des mentions relatives au TEG).
Sur les sommes dues
M. et Mme [Z] développent une argumentation portant sur le caractère manifestement disproportionné des prêts contractés à leurs capacités de remboursement. Toutefois, ils n'en tirent aucune autre conséquence que la déchéance du droit aux intérêts, alors qu'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut avoir pour sanction une déchéance du droit aux intérêts, mais leur ouvre la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.
Or ce point, qui n'est pas soumis à la présente cour par l'effet du renvoi après cassation, a été tranché par le premier juge en ce sens que celui-ci a considéré que le tribunal de grande instance de Marseille était d'ores et déjà saisi d'une action en responsabilité contre la banque. La présente cour ne peut donc revenir sur ce chef de jugement.
Le CIFD réclame le montant des sommes restant dues, outre une indemnité de 7 % calculée sur la totalité des sommes dues.
M. et Mme [Z] sollicitent la réduction de cette indemnité, qu'ils qualifient de clause pénale, à un euro symbolique.
En application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la clause figurant dans les offres de prêts, stipule que :
«En cas d'exigibilité pour les causes ci-dessus, le montant des sommes dues à la banque comprendra :
- les échéances impayées, majorées des indemnités de retard ;
- les reports éventuels ;
- le capital restant dû ;
- les intérêts calculés au taux du contrat sur les sommes ci-dessus jusqu'au règlement intégral de la créance les intérêts dus pour une année entière en produisant eux-mêmes intérêts au taux contractuel, conformément à l'article 1154 du code civil ;
- une indemnité de 7 % sur la totalité des sommes ci-dessus.»
Il convient de rappeler qu'une clause pénale est celle qui prévoit une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution du contrat, ce qui est bien le cas en l'espèce, contrairement à ce que soutient le CIFD. En effet, il ne s'agit pas d'une indemnité pour résiliation anticipée, mais bien d'une sanction de l'inexécution de leurs obligations par les emprunteurs, la clause en question constituant le paragraphe III de l'article VI des conditions générales, intitulé «exigibilité anticipée de la créance», dont toutes les causes listées aux paragraphes I et II sont liées à des faits constituant une rupture fautive du contrat du fait de l'emprunteur.
L'indemnité de 7 % est donc incontestablement une clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire dans les conditions de l'article 1152 ancien du code civil précité.
A cet égard, il apparaît que le contrat soumet les emprunteurs défaillants à une double sanction puisqu'il prévoit tout à la fois l'application de cette indemnité et la capitalisation des intérêts contractuels. Cette dernière disposition offre manifestement au prêteur une réparation suffisante au regard de la réalité des préjudices qu'il a subi, l'ancienneté des sommes dues ayant pour effet d'en augmenter considérablement le montant par cette seule sanction.
En conséquence, et compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, l'indemnité conventionnelle de 7 %, dont il est demandé l'application en sus, apparaît manifestement excessive, et il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros pour chacun des prêts.
M. et Mme [Z] contestent encore le taux d'intérêt appliqué aux sommes réclamées en rappelant que les taux d'intérêts étaient variables, de sorte que les taux seraient inexacts.
Toutefois, la clause d'exigibilité anticipée soumet les sommes dues au taux contractuel, lequel est ici celui de l'offre acceptée, puisqu'il n'est pas fait référence au taux applicable au jour de l'exigibilité par exemple.
Aussi, les taux contractuel à appliquer sont bien les taux nominaux figurant dans les contrats, et non les TEG comme réclamé par la banque.
Quant à la capitalisation des intérêts, les appelants concluent au rejet de celle-ci, sans développer aucun moyen à l'appui, étant rappelé que cette capitalisation est contractuellement prévue.
Le décompte des sommes réclamées par le CIFD n'est pas autrement discuté par M. et Mme [Z] qui ne contestent pas avoir cessé de rembourser les prêts.
Ainsi, en considération des motifs qui précèdent et selon les décomptes figurant dans les courriers de mise en demeure, les montants dus sont les suivants:
- prêt n° 2079266 W001 du 27 février 2006:
échéances impayées 9 530,24 euros
capital restant dû au 25 septembre 2009 301 295,57 euros
indemnité conventionnelle 100,00 euros
total 310 925,81 euros
outre intérêts au taux contractuel de 3,849 % sur la somme de 310 825,81 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière.
- prêt n° 2079271 B 001 du 27 février 2006:
échéances impayées 5 289,87 euros
capital restant dû au 25 septembre 2009 162 912,55 euros
indemnité conventionnelle 100,00 euros
total 168 302,42 euros
outre intérêts au taux contractuel de 3,849 % sur la somme de 168 202,42 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière.
- prêt n° 2081929 R001 du 15 mai 2006:
échéances impayées 5 483,45 euros
capital restant dû au 25 septembre 2009 167 516,41 euros
indemnité conventionnelle 100,00 euros
total 173 099,86 euros
outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % sur la somme de 172 999,86 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts du CIFD
Le CIFD forme une demande de dommages et intérêts contre M. et Mme [Z] en faisant valoir que ceux-ci ont dissimulé leur état d'endettement réel au moment de la souscription du prêt, privant la banque d'une chance de ne pas leur octroyer les prêts.
Toutefois, s'il est exact que le montant global emprunté par les époux [Z] auprès de plusieurs établissements bancaires, dans un très court laps de temps, est particulièrement élevé, il ressort des pièces produites que la mauvaise foi alléguée n'est pas établie.
En effet, il n'est pas démontré par la banque qu'ils auraient sciemment dissimulé leur situation, le rôle d'intermédiaire de la société Apollonia ayant manifestement eu pour effet de leur faire perdre la mesure des engagements qu'ils prenaient, et alors que leur était annoncé un équilibre parfait des investissements dont les loyers devaient permettre le remboursement.
De surcroît, le préjudice allégué n'est pas démontré, au-delà du retard dans le paiement de la dette, déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisés.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts du CIFD.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIFD la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] supporteront les entiers dépens de l'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne peuvent bénéficier qu'aux avocats constitués, or ici le CIFD en demande le bénéfice au profit d'un avocat plaidant et non de l'avocat constitué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 20 septembre 2016 sur le quantum des sommes allouées au titre des prêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. [W] [Z] et Mme [F] [H], épouse [Z], à payer au Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (BPI):
la somme de 310 925,81 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,849 % sur la somme de 310 825,81 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n° 2079266 W001 du 27 février 2006,
la somme de 168 302,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,849 % sur la somme de 168 202,42 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n° 2079271 B 001 du 27 février 2006,
la somme de 173 099,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % sur la somme de 172 999,86 euros à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n° 2081929 R001 du 15 mai 2006,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
débouté la Banque patrimoine et immobilier (BPI) de sa demande de dommages et intérêts,
condamné in solidum les époux [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [H], épouse [Z], à payer au Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (BPI), la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [H], épouse [Z], aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente