Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01057
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7EJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Mars 2022 RG n° F 20/00417
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AIR FILTRATION SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2017 à effet du 2 mai 2017, M. [X] [V] a été engagé par la société Air Filtration Services en qualité de technicien (ETAM position 2-1, coefficient 275) ;
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 septembre 2018 prolongé jusqu'au 6 avril 2019 ;
Par avis d'inaptitude du 3 septembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste de technicien ;
Par lettre recommandée du 5 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 2 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 25 mars 2022 a condamné la société Air Filtration Services à payer à M. [V] la somme de 8149.26 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, celle de 814.93 € au titre des congés payés afférents, celle de 2045.23 € nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos, celle de 16 756.68 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de déclaration de la prévoyance, celle de 2792.78 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour le remboursement avec retard des frais professionnels avancés et celle de 944.99€ nets au titre d'une déduction indue d'avance de frais, a ordonné à la société de remettre à M. [V] les bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, et s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes enfin s'est réservé sur les demandes relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 27 avril 2022, la société Air Filtration Services a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Air Filtration Services demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour le préjudice résultant du retard de déclaration de la prévoyance, du retard de remboursement des frais et de l'exécution déloyale du contrat, et de condamner ainsi la société à lui régler respectivement les sommes de 1000 €, 1000€ et 5000 € de dommages et intérêts, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié fait valoir qu'il travaillait sur des chantiers, se déplaçant régulièrement, qu'il transmettait chaque jour ses feuilles d'heures à son employeur ;
Selon son contrat de travail, il était payé pour 151h66 de travail et avait les horaires suivants « lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h » ;
Il produit aux débats :
- une lettre adressée à son employeur le 15 avril 2019 sollicitant le paiement de ses heures supplémentaires (980 heures entre octobre 2017 et août 2018) ainsi que ses bulletins de salaires à compter de décembre 2017) ;
- un tableau (pièce n° 38) établi de manière journalière, entre mars 2017 et le 20 mars 2018, notant le lieu du chantier, le nom du client, et sur certaines périodes les heures de départ et d'arrivée, précisant les pauses déjeuners, les nuits d'hôtel ;
- un tableau (pièce n°34) difficilement lisible mais qui semble reprendre les mêmes périodes
- un décompte (pièce n° 35) des heures supplémentaires réclamées par semaine, distinguant le taux à 25% et celui à 50%, soit 170.11 heures en 2017 et 379.12 € en 2018, et qui déduit les indemnités pour temps de conduite perçues ;
L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais respecté ses obligations en matière de transmission de la feuille de semaine le concernant intégrant les heures de travail et de route et les frais engagés, qu'un avertissement lui a été délivré le 22 septembre 2018, qu'il ne produira pas davantage ces éléments lors de sa réclamation du 15 avril 2019, sauf le 1er août 2019 par son avocat réclamant alors 990 heures supplémentaires. Il indique également que les plannings et missions étaient donnés oralement compte tenu de la taille de l'entreprise (le gérant, trois techniciens et une responsable qualité), les feuilles de temps étaient transmises par les salariés à Mme [D] qui identifiait les éventuelles heures supplémentaires et frais exposés ;
Le contrat de travail contient l'obligation pour le salarié notamment de prévenir par sms de son arrivée et de son départ du site client, de faire une fiche de suivi, de remplir la feuille de semaine chaque semaine intégrant les heures de travail et de route et les frais engagés. L'employeur justifie avoir adressé un avertissement au salarié le 22 septembre 2018 lui reprochant notamment de ne pas établir et transmettre ces documents, de ne prévenir quasiment jamais lorsqu'il arrive chez un client, visant un entretien du 15 mai 2018 qui n'a été suivi d'aucune amélioration. Contrairement à ce que soutient le salarié, cet avertissement lui a été adressé à son domicile personnel (mentionné sur le contrat de travail) le 27 septembre 2018 et l'avis de réception mentionne qu'il n'a pas retiré le pli. L'employeur lui a renvoyé le 26 octobre à une nouvelle adresse mentionnée sur l'arrêt de travail qu'il avait alors reçu ;
Le salarié affirme qu'il respectait cette obligation en transmettant ces feuilles d'heures quotidiennement par sms à son employeur et les rapportait ensuite chaque fin de semaine et qu'il appartient à l'employeur de les produire. Il ne produit aucun élément en ce sens, seulement des échanges sms entre l'employeur et également Mme [D] entre juin et septembre 2018 relatifs pour l'essentiel aux difficultés pouvant être rencontrées sur les chantiers ou demandes des clients, plus rarement l'indication de certains horaires de départ et d'arrivée ;
Au demeurant l'employeur n'en tire aucun argument particulier quant aux pièces produites par le salarié au soutien de sa demande ;
L'employeur critique le tableau et le décompte en ce que :
- ces deux pièces visent des périodes différentes, le décompte porte sur une période du 24 septembre 2017 au 31 août 2018, et le tableau porte sur la période de mi-avril 2017 au 20 mars 2018.
Le tableau produit par le salarié commence le 27 mars 2017 (semaine 13) et se termine le 20 mars 2018 alors que son décompte commence pour 2017 de la semaine 39 à 52 soit à compter du 25 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, et pour 2018 de la semaine 2 à la semaine 35, soit du 8 janvier au 2 septembre 2018. Dès lors, si la différence de période importe peu pour 2017 puisque le rappel de salaire se fonde sur une période mentionnée sur le tableau produit, en revanche pour l'année 2018, le rappel de salaire concerne une période non visée par le tableau et sans autre élément ou pièce pour fonder ces heures que le salarié prétend avoir effectuées ;
Dès lors, pour la période au-delà du 20 mars 2018, le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ne permettant pas à l'employeur d'y répondre ;
Les heures réclamées au-delà du 20 mars2018 seront donc déduites ;
- le tableau ne distingue pas les heures de travail et les heures de route en particulier les heures de trajet domicile/lieu de travail qui ne sont pas du travail effectif. Le salarié indique qu'il a déduit les indemnités de transport versées pour les déplacements et n'a pris en compte que les temps de trajet entre deux chantiers ou entre l'entreprise et le chantier ;
L'employeur n'indique toutefois pas précisément les heures qui correspondraient à du temps de trajet domicile/entreprise ou chantier et ne produit aucun élément ou pièce en ce sens, sa pièce n°31 intitulée « tableau des heures effectuées et payées » vise des « heures de conduite » sans préciser la nature du trajet (domicile/entreprise ou de chantier à chantier) ;
- il n'est pas tenu compte des récupérations des heures supplémentaires faites prévues par le contrat de travail alors que le salarié a eu 42 jours de récupération entre mai 2017 et février 2018 ;
Les jours de récupération listés par l'employeur dans ses conclusions sont contestés par le salarié. Ces jours ne sont pas mentionnés sur les bulletins de paie produits aux débats ou par d'autres éléments ou pièces ;
Ainsi, à l'exception de l'absence de concordance entre le tableau et le décompte, l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à établir les heures effectuées ;
Dès lors, au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires réclamées pour l'année 2017, soit 2309.19 €, et pour l'année 2018, seulement pour les heures supplémentaires réclamées du 8 janvier au 20 mars 2018, soit 118.91 heures, le rappel de salaire est en conséquence de 2113.36 €, et après déduction des temps de conduite versés entre janvier et mars 2018 selon les bulletins de salaire soit 225€, d'une somme de 1888.36 € ;
L'employeur devra régler au salarié la somme totale de 4197.55 € outre les congés payés afférents de 419.75 €. Le jugement sera réformé sur le quantum ;
II- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents audit repos ;
En l'occurrence, au vu de ce qui précède et des calculs non contredits par l'employeur y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre :
- pour l'année 2017, il a effectué 170.11 heures soit 40.11 heures au-delà du contingent de 130 heures, à une somme de 238.65 € ;
- pour l'année 2018, il a effectué 118.91 heures donc aucune heure au-delà du contingent de 130 heures ;
L'employeur devra donc régler une indemnité de 283.65 € ; Le jugement sera réformé sur le quantum ;
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur s'y oppose au motif qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée, qu'il n'a en tout état de cause pas intentionnellement dissimulé les éventuelles heures réalisées, le salarié s'étant abstenu de communiquer régulièrement ses relevés d'heures ;
Le salarié fait valoir que les bulletins de salaire ne mentionnent aucune heure supplémentaire, que l'employeur n'a pas mis en place la modulation lui permettant de bénéficier de jours de récupération ni le suivi des heures supplémentaires ;
Il a été précédemment exposé que le salarié n'a pas satisfait à son obligation d'établir chaque semaine une feuille d'heures, en dépit de l'avertissement qui lui a été délivré, que par ailleurs il travaillait sur des chantiers éloignés, si bien que l'employeur ne pouvait concrètement vérifier les heures réalisées, et les informations au demeurant partielles qui ont pu être données par le salarié entre juin et septembre 2018 (par sms) sur les heures de départ et d'arrivée ne concernent pas la période où des heures supplémentaires ont été retenues ;
Dès lors l'employeur n'a pas de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;
IV - Sur les dommages et intérêts pour retard de déclaration du système de prévoyance
Le salarié se plaint d'avoir bénéficié avec retard de l'indemnisation complémentaire prévue devant être versée par la prévoyance, estimant que c'est à l'employeur de faire les démarches nécessaires ;
L'employeur fait valoir que le salarié a tardé à transmettre ses relevés d'indemnités journalières malgré les rappels qui lui ont été faits, et dès qu'il a transmis les documents, l'employeur les a remis sans délai à l'organisme d'assurance ;
En l'espèce, la garantie prévoyance permet au salarié ayant plus d'un an d'ancienneté de bénéficier d'un complément d'indemnité destinée à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut. Par courriel du 7 octobre 2018, l'employeur a réclamé au salarié son arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières et au vu des bulletins de salaire, il a eu un complément de salaire jusqu'en décembre 2018 inclus. Par courriel du 27 février 2019, l'employeur lui a réclamé les feuilles récapitulatives de ses indemnités journalières pour la prévoyance, lui rappelant cette demande par lettre recommandée du 22 mai 2019 , puis par courriel à l'avocat du salarié le 29 juillet 2019. L'employeur n'est pas contesté par le salarié lorsqu'il indique avoir reçu ces relevés le 7 août 2019 (lettre adressée par son avocat à celui du salarié) ;
Dès lors, le salarié n'ayant pas répondu aux demandes de l'employeur, il ne peut lui reprocher le retard invoqué dans la prise en charge de la garantie prévoyance ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
V- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié invoque l'absence d'envoi de ses bulletins de paie malgré ses demandes, l'empêchant de formuler sa demande au titre des heures supplémentaires et de vérifier s'il avait bénéficié de l'indemnité au titre de la prévoyance, il invoque également les nombreux dépassements de la durée maximale de travail (journalière et hebdomadaire) ;
L'employeur indique que les bulletins de salaire étaient établis chaque mois et étaient à la disposition du salarié, rappelant que le salaire est quérable ;
En l'occurrence, à la suite de la lettre du 15 avril 2019 par laquelle le salarié réclamait ses bulletins de salaire, les échanges entre les parties par courriels et par courriers démontrent que l'employeur a indiqué au salarié qu'il tenait les bulletins de salaire à sa disposition, et qu'un rendez-vous était convenu entre eux le 24 avril 2019 auquel le salarié ne s'est pas rendu. Dès lors et en cet état, aucun manquement n'est établi sur ce point ;
Sur le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire, il résulte du décompte hebdomadaire produit par le salarié, pour les périodes où les heures supplémentaires ont été retenues, que la durée hebdomadaire de 48 heures a été dépassée à 9 reprises ;
Cette atteinte au droit au repos a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera réparé par une somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
VI- Sur les dommages et intérêts pour le retard à rembourser les frais avancés par le salarié
Le salarié fait valoir en septembre 2018 un remboursement avec retard des frais avancés, conduisant à des difficultés financières ;
L'employeur indique qu'il a procédé par avance sur frais alors même que le salarié ne lui communiquait pas les justificatifs ;
Le contrat de travail prévoit au titre des frais professionnels que les frais engagés par le salarié pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions seront pris en charge par la société sur présentation des justificatifs ;
Le salarié produit des échanges sms avec Mme [D] responsable et également avec l'employeur qui démontrent qu'il a sollicité de ce dernier le 14 septembre 2018 le remboursement de ses frais demandé depuis trois semaines, qu'il a fait un rappel le 15 septembre précisant que sa carte bancaire était bloquée et qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer, puis le 17 septembre, a sollicité ce jour là Mme [D] laquelle lui a répondu le 17 septembre à 12h38 que l'employeur lui avait indiqué téléphoniquement qu'un virement avait été fait. Un courriel du même jour adressé au salarié lui a confirmé ce virement. Le salarié ne conteste ni la réalité de ce paiement ni en tout état de cause que le préjudice causé par le retard de remboursement, ne produisant par aucune pièce sa situation financière difficile à cette période ;
Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé à ce titre ;
VII- Sur la retenue au titre des frais
Le solde de tout compte mentionne une retenue de 944.99 € « déduction avance frais » que le salarié conteste. L'employeur produit aux débats un extrait comptable du compte du salarié mentionnant le 1er octobre 2018 une ligne au débit « SAN » de 1945.99 € et explique qu'il s'agit d'un trop perçu au titre d'une avance de frais, ce que ce document ne mentionne pas. Le bulletin de salaire de septembre 2019 démontre qu'une somme de 1000 € a été effectivement déduite sous la mention « avance sur frais » ;
Même si le salarié ne réclame effectivement pas le remboursement de cette somme de 1000€, il conteste néanmoins la somme de 944.99 €, et à ce titre l'employeur ne produit aucun justificatif sur les frais indus qui correspondent à la somme retenue, sa pièce n°39 qui se compose de nombreuses copies de factures d'hôtel, tickets de péage, frais de repas n'est pas probante, faute d'un calcul global de ces frais et surtout d'un pointage et des explications sur les frais qui sont dus ou indus ;
Il convient en conséquence par confirmation du jugement de condamner l'employeur à lui rembourser cette somme ;
Le jugement a réservé sa décision sur les dépens et les indemnités de procédure dans l'attente de la décision du juge départiteur sur les points qui lui ont été renvoyés. La décision éventuellement rendue par le juge départiteur n'est pas produite. Dès lors, compte tenu de l'appel sur les dispositions non soumises au juge départiteur, il apparaît opportun, une nouvelle instance étant ouverte, de statuer sur les dépens et indemnités de procédure relatifs à ces dispositions ;
Ainsi, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € au salarié ;
La remise des bulletins de salaire conformes au présent arrêt sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 944.99 € et sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Air Filtration Services à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- de 4197.55 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents de 419.75 € ;
- 283.65 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs ;
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société Air Filtration Services de remettre à M. [V] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes de dommages et intérêts pour le retard à rembourser les frais avancés et celle pour le retard de déclaration du système de prévoyance ;
Condamne la société Air Filtration Services à payer à M. [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société Air Filtration Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE