Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° N 15-25.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société André, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société André, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et la condamne à payer à la société Macif SAMCV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société André.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, dit que la clause d'exclusion de garantie en cause ne présente pas de caractère abusif et D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance dont l'opposabilité à l'assuré n'est pas discutée, dispose : " Le vol du véhicule assuré alors que les clés se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou de bâtiment clos non fermé à clé est une exclusion de la garantie vol souscrite" ; que selon les déclarations de l'assuré, son véhicule Mercédès a été dérobé par un individu qui s'est introduit dans sa maison d'habitation, non fermée à clef, s'est emparé du sac à main de l'épouse du gérant de l'EURL ANDRE dans lequel se trouvait les clefs de contact du véhicule qu'il a ainsi pu voler alors que le couple était occupé à décharger des bagages ; que la situation décrite par l'assuré correspond donc au cas d'exclusion de garantie précité ; que celui ci ne présente aucun caractère abusif dès lors que, même si le vol est avant tout dû à l'audace de délinquants n'hésitant pas à s'introduire en plein jour au domicile de tiers, il n'a cependant été rendu possible que du fait de l'assuré et que la clause d'exclusion ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle n'impose, en contrepartie de la garantie des risques couverts, qu'une obligation de simple prudence ; que l'assuré n'est donc pas fondé en sa demande qui sera rejetée par infirmation du jugement ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, qui demandait la confirmation du jugement ayant qualifié la clause stipulée à l'article 5 des conditions générales comme étant en l'espèce léonine, faisait valoir que l'exclusion de garantie reposait sur une présomption de négligence de l'assuré, ce qui n'est pas le cas du vol perpétré alors que l'assuré est présent sur les lieux, peu important que l'appartement ne soit pas fermé à clé ; que l'exposante faisait valoir qu'alors que le couple était en train de vider la voiture des bagages s'y trouvant, la clé du véhicule étant dans le sac à main de l'épouse qui se trouvait dans la maison, le cambrioleur a ouvert la porte du jardin puis est entré dans la maison où il a dérobé le sac à mains puis à l'aide des clés s'y trouvant, le véhicule, sous les yeux de l'enfant du couple, toute négligence étant exclue dés lors qu'il n'était pas possible de fermer la maison à clé à chaque sortie pour prendre des bagages ou les apporter dans la maison ; qu'ayant relevé les termes de la clause litigieuse, que selon les déclarations de l'assuré, son véhicule a été dérobé par un individu qui s'est introduit dans sa maison d'habitation, non fermée à clef, s'est emparé du sac à main de l'épouse dans lequel se trouvait les clefs de contact du véhicule, qu'il a ainsi pu voler alors que le couple était occupé à décharger des bagages, puis retenu que la situation décrite par l'assuré correspond au cas d'exclusion de garantie précité, que celui ci ne présente aucun caractère abusif dès lors que, même si le vol est avant tout dû à l'audace de délinquants n'hésitant pas à s'introduire en plein jour au domicile de tiers, il n'a cependant été rendu possible que du fait de l'assuré, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante faisant valoir qu'au cas d'espèce et eu égard aux modalités du vol, aucune négligence n'était imputable à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement dont l'exposante demandait la confirmation avait retenu que la clause stipulée à l'article 5 des conditions générales est manifestement léonine puisqu'elle exige de l'assuré, en train de s'occuper de ses bagages, alors qu'il rentre de vacances, de systématiquement fermer à clef sa porte d'entrée entre chaque passage, avec les bagages, entre la voiture et l'habitation, qu'elle est léonine, parce qu' aucune personne sensée ne peut s'attendre ce que des voleurs s'introduisent en plein jour dans une maison devant un enfant alors qu'elle en train de vider une voiture de ses bagages ; qu'en ne recherchant pas si la présence de l'enfant dans la cour pendant que les parents déchargeaient les bagages ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de qualifier la clause imposant la fermeture à clé de la porte d'accès, comme étant léonine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
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