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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01163

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/01163 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6L Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Février 2025 Date de saisine : 25 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/00722 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 Décembre 2024 Appelants : Madame [C] [J], représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier E0008M4J Monsieur [P] [U] [E], représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier E0008M4J Intimée : S.C.I LARS ONE inscrite au RCS de Paris, représentée par son cogérant domicilié en cette qualité audit siège social, représentant : Me Caroline VARELA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier E00096XJ ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2024 dans l'instance opposant la société Lars One à la société Boulangerie Margo, Mme [C] [J] et M. [P] [E] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [J] et M. [P] [E] reçue le 14 février 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société Lars One du 25 avril 2025 dans lesquelles elle demande au magistrat délégué de: '- constater la caducité de la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024; - condamner in solidum M. [P] [E] et de Mme [C] [J] à payer à la société SCI Lars One la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum M. [P] [E] et de Mme [C] [J] aux dépens de l'instance, en ce inclus le remboursement du timbre fiscal déboursé par la SCI Lars One pour les besoins de la procédure d'appel.' Vu les conclusions de Mme [J] et M. [E] en date du 11 juin 2025 qui demandent de : '- déclarer mal fondée la SCI Lars One en toutes ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que M. [E] et Mme [J] ont régulièrement transmis pour signification à la Selarl Abbad Perrot les déclarations d'appel et avis de fixation' MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. Rien ne permet de vérifier que l'accusé de réception du commissaire de justice daté du 4 mars 2025 qu'ils versent aux débats correspond à ce dossier. En effet, alors qu'il apparaît que la société Boulangerie Margo d'une part, et M. [E] et Mme [J] d'autre part, ont interjeté appel par deux déclarations d'appel séparées de l'ordonnance du 20 décembre 2024, que ces deux actes ont donc été enregistrés sous 2 numéros de RG différents, que 2 avis de fixation distincts ont été adressés aux avocats, le courrier du commissaire de justice ne mentionne qu'une affaire Boulangerie Margo / Lars One. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] et Mme [J]. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [J] et M. [P] [E] reçue le 14 février 2025, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [J] et M. [P] [E] aux dépens de l'incident ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 1 juillet 2025. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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