Cour d'appel, 18 septembre 2014. 12/23057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23057
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23057
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2010085827
APPELANTE
SARL CINEMARKET PROD
ayant son siège social [Adresse 1]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane RANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0764
INTIME
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assisté par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Créée en 2000, la société Cinemarket Prod a pour activité la production de films pour le cinéma. Elle a conclu le 26 novembre 2009 avec M. [J] [K] un contrat de financement et de coproduction pour la réalisation d'un film intitulé « Men don't lie ». Aux termes de ce contrat, la société Cinemarket Prod exerçait les fonctions de coproducteur délégué et M. [K] contribuait au financement du projet en apportant la somme de 300 000 euros. Il était prévu que la pré-production commencerait le 23 novembre 2009, que le tournage débuterait le 14 décembre 2009 et que M. [K] serait remboursé de son investissement si ce calendrier n'était pas respecté.
Au mois de mars 2010, la société Cinemarket Prod a informé M. [K] qu'elle devait faire face à des difficultés de financement, certains des investisseurs de ce projet ayant fait défaut.
Le 30 novembre 2010, M. [K] a assigné la société Cinemarket Prod en remboursement de son apport, au motif principal que le calendrier de réalisation du film n'avait pas été respecté et au motif subsidiaire que les informations qui lui avaient été données lors de son engagement étaient mensongères.
Par jugement rendu le 27 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Cinemarket à rembourser à M. [K] la somme de 300 000 euros, majorée de 20 % au titre du manquement relevé ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Cinemarket le 18 décembre 2012 contre cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Cinemarket Prod le 7 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
déclarer la société Cinemarket Prod recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
constater que la société CProd a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [K] résultant du contrat de financement et de coproduction signé entre les parties le 29 novembre 2009 ;
constater que la société CProd a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [K] résultant de l'avenant en date du 29 novembre 2009 au contrat de financement et de coproduction signé entre les parties ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CProd à rembourser à M. [K] la somme de 300 000 €, majorée de 20% ;
condamner M. [K] à payer à la société CProd la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante reproche d'abord aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait fourni de fausses informations à M. [K] en ce qui concerne la mise en place du financement du film. Elle rappelle que ce film devait être financé par l'apport de M. [K], mais aussi par d'autres sources de financement et que le budget annexé au contrat du 29 novembre 2009 n'avait qu'un caractère provisoire. C'est ainsi qu'elle avait signé plusieurs contrats avec d'autres investisseurs et coproducteurs, dont l'engagement et les apports étaient bien confirmés à la date de la signature du contrat avec M. [K]. Certains de ses coproducteurs ayant ensuite fait défaut, elle explique avoir dû faire face au mois de mai 2010 à des difficultés de financement.
Elle soutient ensuite avoir respecté l'ensemble de ses engagements, le film ayant été produit et réalisé dans les délais prévus, et précise que ce film est désormais vendu et présenté dans différents festivals.
La société Cinemarket Prod considère dans ces conditions qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et affirme que l'exploitation du film permettra à M. [K] d'être remboursé de son investissement et de réaliser le profit qu'il escomptait.
Vu les dernières conclusions signifiées par M. [K] le 29 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
écarter des débats toutes les pièces communiquées par la société Cinemarket en langue étrangère ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 novembre 2012 ;
condamner la société Cinemarket Prod à verser à M. [K] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] demande à la Cour d'écarter les pièces n° 9 à 32 produites par l'appelante, qui sont toutes rédigées en langue anglaise sans être accompagnées d'une traduction en langue française.
Sur le fond, il soutient à titre principal qu'il est bien fondé à solliciter la restitution intégrale des sommes qu'il a versées, soit 300 000 euros. Il demande également l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il rappelle que le contrat prévoyait que son apport lui serait restitué au cas où le tournage ne commencerait pas à la date convenue, soit le 15 décembre 2009 et il prétend que le film n'a jamais été livré, alors qu'il aurait dû l'être au mois d'août 2010. Il fait valoir, par ailleurs, que le contrat comportait en annexes le budget du film, qui s'élevait à 2 840 587 dollars, et une liste d'investisseurs en assurant le financement, mais qu'il s'est avéré en mai 2010 que n'avaient été effectués que quatre apports, pour un montant de 183 000 dollars, et un acompte de 17 300 dollars, soit une somme totale de 200 300 dollars, alors que les frais déjà engagés à cette date étaient de 404 640 dollars. Aussi soutient-il à titre subsidiaire que son consentement a été déterminé par l'information mensongère selon laquelle le budget du film était intégralement assuré.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces n° 9 à 32 produites par la société Cinemarket Prod
La société Cinemarket Prod a accompagné ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 avril 2014 de pièces n° 9 à 32, dont M. [K] demande qu'elles soient écartées des débats car rédigées en langue étrangère.
Mais la Cour observe que si les pièces en cause consistent dans des contrats effectivement rédigés en langue anglaise, la société Cinemarket Prod a produit une traduction en langue française de chacune d'entre elles. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'ordonner qu'elles soient écartées des débats.
Sur le respect du calendrier contractuellement prévu
M. [K] demande l'application de l'article 3 du contrat, aux termes duquel son investissement lui serait remboursé au cas où le tournage n'aurait pas commencé avant le 14 décembre 2009. Mais, ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est établi par aucun élément de preuve que le tournage n'avait pas effectivement commencé à cette date. Il en résulte que les conditions d'application de l'article 3 du contrat ne sont pas remplies. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'information délivrée à M. [K] lors de la conclusion du contrat avec la société Cinemarket Prod
La société Cinemarket Prod conteste avoir fourni de fausses informations à M. [K] en ce qui concerne le financement du film. Elle affirme qu'à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal, le budget de ce film était financé dans sa plus grande partie lorsque M. [K] s'est engagé à faire un apport de 300 000 euros, et que ce n'est qu'ultérieurement que, certains investisseurs ayant fait défaut, ce financement s'est trouvé compromis.
Le contrat du 29 novembre 2009 conclu avec M. [K] comportait dans son annexe B le budget du projet de réalisation du film et dans son annexe C son plan de financement (pièce n° 1 produite par M. [K]). Il résulte sans équivoque de cette annexe C que des fonds étaient d'ores et déjà réunis auprès de plusieurs investisseurs pour un montant total de 2 848 060 dollars, en ce compris l'apport de M. [K], de sorte que le budget du film, évalué en annexe B à 2 840 587 dollars, était intégralement financé. En effet, chacun des apports figurant dans ce document était assorti de la mention « Confirmé » ou « Garanti », à l'exception de celui de M. [K] considéré comme « En cours », ce qui ne pouvait être compris que comme l'assurance qu'ils étaient déjà disponibles. De la sorte, M. [K] était fondé à supposer qu'il intervenait comme l'ultime investisseur apportant une contribution financière destinée seulement à compléter un financement déjà en place et reposant sur des engagements fermes et insusceptibles d'être remis en cause.
Or, l'examen des pièces du dossier démontre qu'il n'en était rien et que le financement du film n'était nullement assuré dans les termes de l'annexe C du contrat signé avec M. [K].
Ainsi, s'agissant des « Prêts Préventes » d'un montant de 382 000 dollars présentés comme « Confirmés » (ligne 2 du tableau figurant en annexe C), la société Cinemarket Prod produit en pièces 13 à 21 des contrats conclus avec différents opérateurs. Mais il convient d'observer qu'un grand nombre de ces contrats ont été conclus dans le courant des années 2007 et 2008 et que, alors que le contrat signé en novembre 2009 par M. [K] prévoyait que le film serait livré en août 2010, ils fixent au 31 mars 2008, voire pour certains d'entre eux au 31 décembre 2007, la date de livraison de ce film (contrats avec les sociétés All Media Rights, AQS, Aqua Group Inc., Lusomundo Audiovisuals, Phars Film Co. LLC, Pro Vision Production & Distribution - pièces n° 13 à 18) ; aussi n'est-il nullement établi que les engagements financiers étaient encore valides lorsqu'ils ont été intégrés, en tant qu'apports « confirmés », dans le plan de financement présenté en novembre 2009 à M. [K].
S'agissant de l' « Investissement en fonds propres » de 50 000 dollars, présenté comme « Confirmé » (lignes 5 du tableau figurant en annexe C), il est justifié par la production en pièce n° 10 d'un « accord de financement de production » conclu entre la société « 9 Ward Productions Gmbh » et la société « Josh Feinman Procutions Inc. », aux termes duquel celle-ci exprime son accord « d'investir la somme de 50 000 dollars » dans le projet. Cet accord était cependant à l'évidence caduc lors de l'engagement de M. [K], puisque ce même contrat prévoyait ensuite que ce montant « sera dû à la signature de cet accord [soit le 25 février 2008] et doit être transféré sur le compte Ward 9 (') au plus tard le 15 février 2008 ».
S'agissant de l'« Investissement en fonds propres » de 150 000 dollars, présenté comme « Confirmé » (ligne 6 du tableau figurant en annexe C), il correspond, selon la société Cinemarket Prod, à un investissement de 130 000 francs suisses, soit 150 000 dollars, de M. [V] [P], qui serait attesté par l'« Accord Gestion de la Collection de Compte 'Cam' » produit en pièce n° 32. Or, si ce document fait effectivement état de cet investissement, il faut observer, outre qu'il ne porte pas la signature de l'intéressé, qu'il a été établi le 10 juin 2012, soit deux ans et demi après que M. [K] se soit engagé au vu du contrat de novembre 2009 et de son annexe.
S'agissant de l'apport de 100 000 dollars par la société Pelican Films, présenté comme Confirmé » (ligne 8 du tableau figurant en annexe C), il s'avère qu'il n'est pas justifié par la société Cinemarket Prod. La pièce n° 24 que celle-ci produit consiste, en effet, non dans un engagement, mais dans une « Lettre d'intention » du 1er février 2008 par laquelle la société Pelican Films, indique, selon la traduction française, que « nous sommes intéressés d'incorporer le film Men Don't Lie dans la distribution des films faite par Pelican Films Gmbh ('). Nous avons planifié une version suisse et distribué 8 000 DVD ainsi qu'un paiement de droits de 110 000 francs suisses ('). Nous attendons avec impatience une collaboration passionnante et réussie ». Ces termes, s'ils témoignent de l'intérêt que, un an et dix mois avant la signature par M. [K] de son contrat, la société Pelican portait au projet qui lui avait été présenté, n'attestent nullement que cette société avait pris une décision d'investir et qu'elle avait souscrit un engagement en ce sens.
S'agissant de l'apport de 303 000 dollars attribué au « Crédit Fiscal Hongrois » (ligne 9 du tableau figurant en annexe C), la société Cinemarket Prod produit en pièce n° 11 un court document émanant de la société « Abacus-Consult Ltd. », laquelle déclare, dans la traduction française, qu'elle « facilitera, grâce à ses partenariats banques (') l'acquisition d'environ 200 000 euros à titre de financement public indirect ». A l'évidence, l'imprécision de ces formules, l'absence d'indication sur le mécanisme qui permettrait aux producteurs d'obtenir des financements publics, l'intention de seulement « faciliter » l'obtention de ces financements, comme l'ancienneté du document, ' signé le 30 novembre 2007 ', interdisent de considérer que l'apport dont il est question était l'objet d'un engagement ferme.
S'agissant de l'apport de 180 000 dollars attribué à « T. Szabo Kormel Kipos » et présenté comme « Garanti » (ligne 10 du tableau figurant en annexe C), la société Cinemarket Prod produit en pièce n° 23 un « Accord Coproduction » conclu le 12 octobre 2008 entre la société « Laurin Entertainment », représenté par M. [R] [M], et la société « Leroy Co Ltd ». Cet accord fait état d'un apport par cette dernière société de « 282 500 000, - Ft + TVA », dont la société Cinemarket Prod précise qu'il s'agit d'un montant de « 282 500 Lev bulgares, soit 180 000 dollars américains ». La société Cinemarket Prod, cependant, ne démontre pas que cet engagement était toujours valide au 29 novembre 2009, date de l'engagement de M. [K], alors que ce même contrat contient une clause selon laquelle cet apport « est à attribuer à la production du film en fonction de la suite : le montant de 25 000 000 HUF + TVA doit être transféré sur le compte de production Laurin 15 jours après la signature de cet accord (...) ». Or, cet accord ayant été signé le 12 octobre 2008, il n'est pas établi, quand bien même cette somme aurait été versée, que le solde était effectivement en possession de la société Cinemarket Prod lorsqu'elle a contracté avec M. [K].
Ces constatations suffisent à démontrer que le plan de financement figurant en annexe C du contrat présenté à M. [K], au vu duquel il a souscrit l'engagement de financer le projet à hauteur de 300 000 euros, ne correspondait pas à la réalité et reposait, en grande partie, sur de simples intentions ou sur des engagements équivoques ou caducs. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que trouvaient à s'appliquer les stipulations de l'article 4 du contrat par lesquelles la société Cinemarket Prod s'était obligée, en cas de « fausse déclaration » de sa part, à rembourser à M. [K] son apport, avec une majoration de 20 % (art. 4 al. 7 du contrat du 29 novembre 2009). Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
M. [K] demande, sur le fondement de l'article 1146 du code civil, l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, il ne justifie cette demande ni dans son principe, ni dans son montant ; aussi sera-t-elle rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [K] la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Cinemarket Prod sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de M. [J] [K] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 9 à 32 communiquées par la société Cinemarket Prod ;
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Cinemarket Prod à verser à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Cinemarket Prod au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZERC.PERRIN
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