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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-40.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.244

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 H 89-40.244 et R 89-44.139 formés par Mme Martine X... née Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt du 23 novembre 1988 et d'un arrêt du 14 juin 1989 rendus par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Parfumerie Sybell, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Houdemont (Meurthe-et-Moselle), galerie marchande de Cora, RN 57, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Parfumerie Sybell, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N8 H 89-40.244 et N8 R 89-44.139 ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 9 juillet 1979, par la société Sybell en qualité d'esthéticienne-vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1987, à la suite de son refus d'accepter un changement de ses horaires de travail et de son jour de congé hebdomadaire ; Sur les premier et second moyen du pourvoi N8 R 89-44.139 qui sont préalables ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué du 14 juin 1989 d'avoir rectifié les motifs de sa précédente décision du 23 novembre 1988, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, d'une part, en procédant à cette rectification, a ainsi donné une nouvelle interprétation à sa décision et alors que, la négation introduite par la cour d'appel ayant pour effet de justifier l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, les conséquences des changements apportés aux conditions de travail et de rémunération de Mme X... constituaient bien un changement substantiel à son contrat de travail dont la société Sybell devait supporter les conséquences quant à l'initiative de la rupture du contrat ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il y avait une modification non substantielle du contrat de travail de la salariée ; Mais attendu que la rectification ordonnée porte sur un motif de l'arrêt du 23 novembre 1988 et non sur son dispositif qui a seul autorité de la chose jugée et concerne une erreur purement matérielle, les autres énonciations de l'arrêt éclairant sans ambiguité la décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n8 H 89-40.244, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1988) d'avoir dit que les modifications imposées par l'employeur n'étaient pas substantielles et d'avoir décidé que la salariée était responsable de la rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que cet aménagement d'horaires n'était pas une modification substantielle du contrat de travail et, d'autre part, "que dans ces conditions, Mme X..., qui a refusé la modification substantielle de son contrat de travail, a pris l'initiative de la rupture"; qu'ainsi il existe une contradiction entre ces deux attendus ; Mais attendu que la cour d'appel a par arrêt du 14 juin 1989 procédé à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision critiquée ; que le moyen est inopérant ; Sur les premier, et troisième moyens du pourvoi N8 H 89-40.244 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part que tout changement d'horaires, à titre individuel, doit recevoir l'agrément exprès du salarié après consultation préalable de celui-ci et avant la mise en oeuvre effective desdits horaires, d'autre part, que le changement d'horaires et de jours de repos n'avait pour but que d'imposer à la salariée le refus d'une telle modification, mettant ainsi à sa charge la rupture du contrat de travail, la société Sybell tendant ainsi à s'exonérer des règles prescrites par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que l'horaire de travail ne constituait pas pour les parties un élément déterminant lors de la conclusion du contrat de travail, et que cette modification n'aurait entrainé aucune baisse de la rémunération de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement estimé qu'aucun élément substantiel du contrat de travail n'avait été modifié ; qu'elle a pu décider qu'en refusant de respecter les nouveaux horaires, la salariée avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi N8 H 89-40.244 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sybell à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui, conformément à ses conclusions lui a accordé une somme de 1370 francs à titre d'indemnité de congés payés, une telle disposition ne lui faisant pas grief ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! d! Condamne Mme X..., envers la société Parfumerie Sybell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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