Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-80.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.060
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-80.060 F-D
N° 382
EB2
25 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. V... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 24 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. B... T... des chefs de non dénonciation de crime, entrave à la saisine de la justice par protection de criminels, corruption passive et voie de fait, l'a débouté de ses demandes après relaxe, a alloué à M. T... 500 euros pour constitution de partie civile abusive et a condamné la partie civile à 3 000 euros d' amende civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. V... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. T..., agent judiciaire de l'Etat, a été cité par M. O... devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs susvisés.
3. M. O... a demandé d'une part, la condamnation de M. T... à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros au titre de 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, celle de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 000 d'euros en réparation du déni de justice et des voies de fait.
4. Les juges du premier degré ont relaxé M. T... des fins de la poursuite, ont débouté M. O... de ses demandes et l'ont condamné M. O... à payer un euro à M. T... au titre de l'article 472 du code de procédure pénale et ont prononcé une amende civile de 3 000 euros.
M. O... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 392-1 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a condamné M. O... à payer une amende civile de 3 000 euros, alors « que le juge correctionnel saisi par voie de citation directe, ne peut prononcer une amende civile contre la partie civile qu'après avoir constaté que les réquisitions du procureur de la République sur l'application de l'article 392-1 du code de procédure pénale sont intervenues avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et que la partie civile ou son avocat ont été mis en mesure d'y répliquer ; que l'arrêt attaqué mentionne que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions puis l'avocat du prévenu en sa plaidoirie et que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il en résulte que la partie civile n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations après les réquisitions du Ministère public en violation des textes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 392-1, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, lorsque la cour d'appel statue sur l'opportunité de condamner la partie civile au paiement d'une amende civile, la partie civile ou son avocat doit être en mesure de répliquer aux réquisitions du parquet portant sur cette amende.
9. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir donné la parole aux parties civiles, procédé à l'audition des témoins, entendu le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de M. T... en sa plaidoirie, la cour d'appel a notamment confirmé le montant de l'amende civile prononcée en première instance à l'encontre de M. O....
10. En statuant ainsi, sans mettre M. O... en mesure de répliquer aux réquisitions du ministère public réclamant sa condamnation à une amende civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. O... au paiement d'une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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