Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Avril 2023
ORDONNANCE
N° 2023/59
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMVR
Décision déférée du 20 Avril 2023
- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 23/00097
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Alexandre DUPAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
UDAF DE TARN-ET-GARONNE, en qualité de curatrice de M. [Y] [I] placé sous curatelle renforcée par jugement de révision du 27/09/2019 du Tribunal d'Instance de MONTAUBAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 25/04/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 11 janvier 2023, M. [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4].
Sa demande de mainlevée de la mesure formulée le 16 janvier suivant a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 24 janvier 2023.
Il a bénéficié ultérieurement de programmes de soins mais a été réintégré en hospitalisation complète la dernière fois le 11 avril 2023 pour rupture de son traitement.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Y] [I] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023.
A l'audience, il a précisé qu'il a fait appel car il prend des médicaments depuis 2005 qui l'intoxiquent car ils sont fabriqués à partir d'héroïne et de cocaïne, que tout a commencé en 2002 après sa condamnation par un juge à de l'emprisonnement. Il a expliqué le paradis qui remonte à 1500 euros et qu'il est issu des croisades.
Son conseil n'a pas relevé d'irrégularité de procédure et souligné que le patient veut arrêter son traitement car il considère que c'est une drogue.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le curateur de M [I] a écrit le 25 avril 2023 qu'il s'en rapportait quant à la suite à donner aux soins sans consentement en soulignant que l'intéressé fait régulièrement l'objet d'hospitalisations en raison de l'arrêt de la prise de traitement thérapeutique.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 25 avril 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 25 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant, présentant une schizophrénie sévère, a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, en urgence le 11 janvier 2023 en raison d'une rupture de traitement et observance d'idées délirantes mégalo maniaques, mystiques et persécutoires non critiquées, d'une grande désorganisation sur tous les modes.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 11 avril 2023 pour une nouvelle rupture de son traitement après avoir bénéficié d'un programme de soins.
Les derniers certificats médicaux relèvent que M. [I] continue de verbaliser des idées délirantes, mystiques et persécutoires et que son discours est désorganisé.
L'avis motivé du 25 avril 2023 confirme les idées délirantes paranoïdes polymorphes de thématique mystique, mégalomaniaque, ésotérique avec une pensée très désorganisée et un discours peu compréhensible, l'intéressé demandant régulièrement à arrêter son traitement psychotrope parce qu'il pense qu'il y a de la cocaïne et de l'héroïne dans les cachets.
Les pièces médicales du dossier caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'appelant et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 20 avril 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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