Cour d'appel, 10 juin 2014. 13/14315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14315
Date de décision :
10 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 JUIN 2014
(n° 360 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14315
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2013 -Président du TGI de Paris - RG n° 13/53996
APPELANTE
Mademoiselle [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Michel EL KAIM de l'AARPI AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
INTIMEES
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société PANACEA ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistées de Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
ONIAM agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Mme [K] qui a été opérée à la clinique des peupliers à [Localité 1] le 14/02/11 d'une hernie discale par le docteur [L] dont elle met en cause la responsabilité concernant la technique opératoire utilisée et le suivi post opératoire, se plaint de troubles sensitivo moteurs.
Elle est appelante d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 14/06/13 qui a désigné le Professeur [U] en qualité d'expert pour l'examiner et rejeté sa demande tendant à voir le docteur [L] et son assureur, la société Panacéa Assurance, condamnés à lui payer une indemnité provisionnelle.
Par ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé elle demande à la cour :
- d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision
- de condamner solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance au paiement d'une intimé provisionnelle de 140.522,30€ outre une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens
- de déclarer l'arrêt commun à la CPAM et à l'ONIAM.
Elle soutient :
- que la contestation de la responsabilité du docteur [L] quant à la technique opératoire utilisée n'est pas sérieuse dès lors que le Professeur [Q], expert désigné par la CRCI qu'elle a préalablement saisie, retient cette responsabilité
- qu'en tout état de cause, sa responsabilité en termes de suivi post-opératoire est admise par les Professeurs [Q] et [U], experts et a été expressément reconnue par le docteur [L] et son assureur suivant courrier du 25/04/12 à la CRCI et du 14/09/12 à l'ONIAM
- que, pour tenir compte de cette contestation et s'agissant d'une demande en référé, sa demande de provision est exclusivement fondée sur ce défaut de suivi
- que cette provision est nécessaire dès lors qu'elle est en arrêt total de son activité de directrice financière depuis son opération et ne peut assumer les dépenses auxquelles elle doit faire face.
Le docteur [L] et la société Panacéa Assurance, par conclusions transmises le 7/04/14 auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [K] à payer une indemnité de procédure de 2.500€ et les dépens.
Ils arguent d'une contestation sérieuse sur le principe même de la responsabilité du docteur [L] qui s'oppose à l'octroi d'une provision et soutiennent en ce sens :
- qu'ils ont contesté les conclusions du rapport [Q] et l'avis de la CRCI au visa des dispositions de l'article L1142-15 du code de la santé publique
- que l'appel de la décision du conseil national de l'ordre des médecins saisie de la plainte de Mme [K] est en cours
- que le juge des référés saisi d'une première demande d'expertise de Mme [K] en septembre 2012 a dit n'y avoir lieu à référé au motif que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse des défendeurs dont la responsabilité n'est pas établie
- que le rapport du Professeur [U], désigné par ordonnance entreprise, considère que la complication survenue au cours de l'opération initiale est constitutive d'un accident médical, dépourvu de caractère fautif
- que Mme [K] ne tient aucun compte de ce rapport selon lequel le défaut de soins post opératoire est à l'origine d'une perte de chance évaluée à 30% pour modérer en conséquence le montant de la provision demandée
- qu'en tout état de cause, ils contestent toute responsabilité en période per et post opératoire.
Par conclusions transmises le 23/10/14 auxquelles il est renvoyé l'ONIAM conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas mis à la charge de l'Oniam la provision demandée.
La CPAM de l'Aisne par conclusions transmises le 31/10/13 demande à la cour de 'dire que l'éventuelle provision allouée ne pourra s'imputer que sur le préjudice à caractère personnel de la victime' et de condamner solidairle docteur [L] et la société Panacéa Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 83.672,10€ au titre des dépenses de santé qu'elle a pris en charge.
Elle soutient au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale qu'elle dispose d'un recours subrogatoire sur l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime et ne s'oppose pas à ce qu'une provision soit allouée sur celui-ci.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 29/04/14.
SUR CE LA COUR
Considérant que l'ordonnance entreprise n'est contestée que du chef de la provision; qu'elle doit donc être confirmée de tous ses autres chefs ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
sur la provision demandée par Mme [K]
Considérant que selon le rapport d'expertise du professeur [Q] que le comportement du médecin mis en cause n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans la surveillance postopératoire et que selon celui du professeur [U], du 18/02/14 soit postérieurement à la première demande de Mme [K] en référé, que la gestion des suites opératoires n'a pas été correcte et conduit à considérer qu'il existe une perte de chance fixée à 30% d'obtenir une meilleure récupération neurologique, liée à l'absence de prise en charge précoce et adaptée de la complication postopératoire ;
Considérant que le docteur [L] et la société Panacéa Assurance ne discutent pas utilement ces conclusions dont il se déduit que la demande d'indemnisation provisionnellle de la victime n'est pas sérieusement contestable en son principe ;
Considérant, sur le quantum de celle-ci, que Mme [K] invoque des frais de santé (5.228,50€) d'assistance par une tierce personne (76.600€), d'aménagement domotique (8.922,30€) et de perte de gains professionnels (25.000€) ;
Considérant cependant qu'au regard de l'importance particulière des préjudices subis, la Cour dispose d'éléments suffisants, compte tenu des pièces versées et de la part de responsabilité manifestement imputable au médecin responsable, pour fixer la provision allouée à la somme de 30.000€ ;
sur la provision demandée par la CPAM de l'Aisne
Considérant que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'.
Considérant que la CPAM de l'Aisne demande à la cour de dire que l'éventuelle provision allouée ne pourra s'imputer que sur le préjudice à caractère personnel de la victime et de condamner solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 83.672,10€ outre une indemnité de procédure de 2.500€ ;
Considérant qu'il ressort de la notification de débours du 17/04/03 produite aux débats qu'à la suite de l'intervention chirurgicale querellée, la CPAM de l'Aisne a pris en charge des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 83.672,10€ ;
Qu'il résulte du principe de la réparation intégrale de la victime et de l'application de l' article L. 376-1 susvisé que la victime peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée dès lors qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que son indemnisation a été prise en charge en totalité par les prestations sociales ;
Qu'enfin, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la CPAM de l'Aisne, dans le cadre du recours prévu à l'article susvisé, est en droit d'obtenir du responsable le remboursement de ces débours dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, sur lequel son recours pourrait s'exercer ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et en conséquence sur sa demande tendant à l'imputation de la provision allouée sur un poste de préjudice personnel ;
Considérant que l'équité commande de condamner solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance à payer à Mme [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que, succombant, elle supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf du chef de la provision
Statuant à nouveau, vu l'évolution du litige,
Condamne solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur l'indemnisation des préjudices litigieux
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la CPAM de l'Aisne
Condamne solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Condamne solidairement le docteur [L] et la société Panacéa Assurance aux dépens et autorise la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats en la cause, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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