Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00041
Date de décision :
12 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
90/24
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB7N
Décision déférée du 10 Novembre 2023
- Président du TJ de Toulouse - 23/1982
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA LOFT ONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES PLATANES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par
- Me Audrey MARTY, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
- Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2013, la société Seixo Promotion a, par le truchement de la SARL Carré Tounis aux demandes de laquelle vient la SARL Les Platanes, fait construire un ensemble immobilier de standing comprenant quatre logements destinés à être soumis au régime de la copropriété.
La livraison des parties communes est intervenue le 17 mars 2015 en présence du syndic constitué à cet effet, la société Agestys.
Postérieurement, les copropriétaires ont découvert que ce chantier n'avait fait l'objet d'aucune déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, ce qui les a privés de la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre au titre des impôts fonciers.
Par la suite, la mairie les a informés que leur immeuble n'était pas conforme à l'autorisation d'urbanisme octroyée par la commune de [Localité 5].
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a instauré une expertise conférée à M. [G].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 31 mars 2023.
Par acte du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Les Platanes devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'intégralité de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 novembre 2023, le juge a :
- condamné la SARL Les Platanes à payer au syndicat des copropriétaires une provision de :
* 249 006,83 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 10 000 euros à valoir sur ses préjudices au titre de la moins-value affectant les parties communes en raison des non-conformités qui ne pourront pas être corrigées,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL Les Platanes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Platanes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par la copropriété, arrêtés par M. [G] à la somme de 6 599,61 euros TTC.
La SARL Les Platanes a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024.
Par acte du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 24/00025 pendante devant la 3e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse,
- condamner la société Les Platanes à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Les Platanes demande à la première présidente de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation,
- constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 et que son application entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est revêtue l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire que la SARL Les Platanes oppose reconventionnellement à celle de radiation formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] doit donc être analysée en premier lieu.
Au soutien de sa demande, la SARL Les Platanes excipe de conséquences manifestement excessives tirées à la fois de l'absence d'éléments sur la solvabilité du syndicat des copropriétaires et de ses propres capacités financières.
Si elle prétend que le règlement des sommes mises à sa charge entraînerait nécessairement l'ouverture d'une procédure collective, elle ne corrobore ses allégations par aucun élément comptable.
Le seul fait que les saisies-attribution réalisées se soient révélées infructueuses est insuffisant à démontrer l'absence de trésorerie ou une situation financière l'empêchant de s'acquitter des sommes dues au travers notamment d'un emprunt.
De plus, la SARL Les Platanes ne démontre pas en quoi le risque hypothétique de non-recouvrement des sommes en cas de réformation serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Le syndicat des copropriétaire sollicite de son côté la radiation de l'appel en raison de l'absence de toute exécution de l'ordonnance entreprise.
Il n'est pas contesté que la SARL Les Platanes n'a procédé au règlement d'aucune des sommes mises à sa charges.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de s'exécuter ou de ce que l'exécution serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme elle succombe, la SARL Les Platanes sera condamnée aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL Les Platanes à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 24/00025,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SARL Les Platanes aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 10 novembre 2023 précitée,
Déboutons la SARL Les Platanes de l'ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique