Texte intégral
ARRET
N°194
SOCIETE [10]
C/
CARSAT [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02623 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Caroline Odone de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris substituant Me Guillaume Brédon de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Mme [E] [R], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 3 mars 1982 au 16 mai 2020, Monsieur [Z] [N] a été employé en qualité de conducteur d'installation puis de mécanicien à l'atelier organes prototypes pour le compte de la société [10].
Monsieur [N] a établi en date du 17 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial de haut grade en récidive », pathologie relevant du tableau 15 ter/16 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 4 mars 2019, après avis du [9], la [8] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 avril 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N].
Par courrier du 17 mai 2023, la [7] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [N] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 7 juin 2023 à la [7] pour l'audience du 16 février 2024, la société [10] demande à la cour de :
À titre principal ;
Déclarer que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [N] au risque de la maladie litigieuse,
Infirmer la décision de refus de la [6] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2020 de la société [10] et de recalculer les taux AT/MP s'y rapportant,
À titre subsidiaire ;
Déclarer que Monsieur [N] a été exposé au risque dans une autre entreprise antérieurement à son embauche au sein de la société [10] sans qu'il lui soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle du 7 mai 2018,
Infirmer la décision de refus de la [6] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2020 de la société [10] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 7 mai 2018 et en les imputant au compte spécial.
Elle y fait valoir que la [6] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Monsieur [N] au risque de sa pathologie dans le cadre de son activité au sein de la société [10] et liste uniquement les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse standardisée, alors que l'agent enquêteur avait relevé une absence d'exposition.
Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription de la pathologie litigieuse au compte spécial en ce que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie chez son employeur antérieur où il exerçait la profession de tôlier,
Par courrier de son avocat en date du 22 janvier 2024, la société [10] indique se désister de son recours.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [10] s'est désistée de son recours par courrier du 22 janvier 2024 reçu par la cour le 24 janvier 2024.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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