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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-14.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.711

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Jayant Oil Mills, société de droit indien, entreprise commerciale dont le siège est 13 Sittafalwadi, Mount Road Mazagon, 40 010 Bombay, Etat du Maharashtra (Union des Républiques Fédérales de l'Inde), 2°) la société Jayant Vegoils and Chamicals PVT LTD, société de droit indien, dont le siège est 13 Sittafalwadi, Mount Road Mazagon, 40 010 Bombay, Etat du Maharashtra (Union des Républiques Fédérales de l'Inde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la société Saoudi Maritime and Shipping CO LTD, société de droit saoudien, entreprise d'armement et de transports maritimes à l'enseigne Saoudi Fareast Line Sfel, dont le siège est Orri Building, à Jeddah (Arabie Saoudite), représentée par ses administrateurs en exercice domiciliés dans cette qualité audit siège et par son manager la société Soudi International Shipping CO, dont le siège est ..., Le Pirée (Grèce), y élisant domicile ainsi que dans les bureaux du consignataire de son navire en charge "Saudi Interprise", la société SETAF SUD, dont le siège est sis ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. Fernand X..., établissements Fernand X..., ... (Vaucluse), 3°) de la société Sopropeche, dont le siège est ..., à Saint-Léonard, à Pont-de-Briques (Pas-de-Calais), 4°) de la Société générale de surveillance France (Y... France), dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Jayant Oil Mills et de la société Jayant Vegoils and Chamicals PVT LTD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la société Sopropeche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société générale de surveillance France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988), les sociétés Indiennes Jayant Oil Mills et Jayant Vegoils and Chamical PVT (les sociétés Jayant) ont vendu des tourteaux de ricin aux Sociétés X... et Sopropeche ; que les sociétés Jayant ont confié le transport des marchandises jusqu'à Marseille à la société séoudienne Saoudi Maritime and Shipping (le transporteur maritime) ; que la vente a été conclue aux conditions CAF, c'est-à-dire incluant à la charge du vendeur les frais de déchargement, tandis que le contrat de transport comportait la clause selon laquelle les frais de déchargement depuis la cale sont supportés par le destinataire ; que le transporteur maritime a assigné les sociétés Jayant en paiement de suppléments de fret et de surestaries consécutifs aux retards dans les opérations de déchargement ; que les sociétés Jayant ont réclamé le remboursement du fret, ainsi qu'une somme en paiement de la valeur de la cargaison qu'elle a prétendu ne pas lui avoir été livrée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Jayant font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, en tant que chargeurs, à payer au transporteur maritime une somme au titre de frais supplémentaires de déchargement et de surestaries, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur maritime, qui est tenu de procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, au transport et déchargement de la marchandise, est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, qu'il ne saurait dès lors obtenir réparation des conséquences de ses propres manquements ; qu'en constatant que le chargement défectueux et tardif dont le transporteur demandait le remboursement lui était imputable, tout en faisant droit à sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du Code civil, 21 et 27 de la loi du 18 juin 1966, et 38 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en retenant d'un côté, que les chargeurs avaient transformé le navire en vracquier et, de l'autre, que le transporteur avait usé d'une cale inappropriée à l'arrimage du vrac, la cour d'appel s'est contredite, omettant ainsi de justifier légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, si elle a retenu que le chargement, effectué par le transporteur maritime, était défectueux et tardif, et que le capitaine, qui était tenu d'une obligation de surveillance de l'arrimage, a utilisé la cale non appropriée au chargement et à l'arrimage de vrac, la cour d'appel a considéré aussi que le chargeur avait géré le navire et l'avait délibérément transformé en "vracquier" ; qu'en estimant que le transporteur maritime et le chargeur avaient commis une faute "commune" pour décider que la moitié des frais supplémentaires de déchargement et de surestaries devait être supportée par les sociétés Jayant, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a justifié légalement sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Jayant reprochent en outre à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande à l'encontre du transporteur maritime en restitution du fret, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par suite de la négligence du transporteur à satisfaire à ses obligations légales et notamment à celle d'approprier toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées ; qu'en constatant que le transporteur maritime n'avait pas approprié la cale du navire au chargement, sans en déduire que le frêt payé par les chargeurs devait être restitué, la cour d'appel a violé l'article 46 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la marchandise avait été livrée, et ayant retenu que les fautes et négligences imputables au transporteur maritime et relatives au défaut d'appropriation de la cale au chargement et à l'arrimage de la marchandise en vrac, avaient seulement eu pour conséquences de retarder le déchargement, la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Jayant n'invoquaient aucun motif leur permettant d'obtenir que leur demande fût accueillie, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à restitution du fret ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Jayant font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts qu'elles avaient formée en tant que chargeur, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues ni l'importance du préjudice qu'elles ont respectivement subi de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le transporteur maritime, par son comportement, avait ralenti le déchargement, les juges du second degré ont estimé que le contentieux qui en résultait était également dû à la faute des chargeurs, lesquels, non seulement avaient conlu le contrat de transport selon des conditions différentes de celles de la vente des marchandises, mais encore avaient "agréé" le navire et l'avaient transformé en "vracquier" ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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