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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00409

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00409

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 23/00409 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3V Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire TSA 20048 [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 avril 2023 , l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Madame [H] [N] [M] d'un montant total de 5278 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2018. La contrainte a été signifiée au débiteur le 21 avril 2023. Madame [N] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mai 2023. L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTI SATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, et Madame [N] [M] ont été convoquées pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024. L'URSSAF demande au tribunal de : - constater sa qualité à agir, - rejeter le recours et toutes les demandes de Madame [N] [M], - valider la contrainte du 19 avril 2023 pour le montant de 5278 euros dont 268 euros de majorations de retard initiales et condamner Madame [N] [M] à lui payer cette somme, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Madame [Y] demande au tribunal de : - Déclarer l’opposition recevable, - Vu la prescription opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF et ce en application de l’article 122 du Code de procédure civile, - Annuler la contrainte Subsidiairement et en tout état de cause, - Dire qu’il n’y a pas de valider la contrainte litigieuse, - Rejeter les demandes de l’URSSAF, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 7 mai 2024,à celles de Madame [N] [M] reçues le 4 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Madame [N] [M] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L’opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur la prescription Madame [N] [M] invoque la prescription des cotisations concernant le premier trimestre 2018. Il résulte de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, que la mise en demeure, ou l’avertissement, ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. En l’espèce les cotisations réclamées sont celles de l’année 2018 de sorte que le délai de 3 ans courait à compter du 30 juin 2019 et expirait le 30 juin 2022. L’URSSAF invoque les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en raison de la crise sanitaire du covid 19 qui a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et celles de la loi de finances 2022 rectificative qui a prévu que les actes de recouvrement qui auraient du être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Il résulte de ce dernier texte que l’URSSAF disposait d’un délai suplémentaire d’un an soit jusqu’au 30 juin 2023 pour délivrer la contrainte. Celle-ci l’ayant été le 19 avril 2023, la créance n’est pas prescrite. Sur le fond Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations. Madame [Y] soutient que la signification de la contrainte est frappée de nullité car elle n’indique pas la forme juridique de la poursuivante ce qui lui fait grief. L'article 648 du Code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile sont des conditions de validité de forme de sorte que la nullité encourue nécessite la démonstration d’un grief. Madame [Y], qui a pu faire opposition dans les délais, n'établit pas la preuve de l'existence d'un grief imputable aux omissions reprochées. Au surplus il est constant que les URSSAF, dont l'existence relève de dispositions législatives, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et sont dotées de plein droit de la personnalité morale et ont en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, compétence pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues par un cotisant. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté. Elle soutient enfin que le montant qui lui est réclamé n’est ni justifié ni détaillé. Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 13 aout 2022 : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-87 ,L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. » La contrainte du 19 avril 2023 vise une mise en demeure du 20 mars 2018 que l’URSSAF produit avec l’acccusé de réception signé le 23 mars 2018 et qui porte sur les mêmes cotisations et contributions sociales que la contrainte et précise la période de cotisations à laquelle elle se rapporte, le montant des cotisations et des majorations de retard, et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations. Dans ces conditions, Madame [Y] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Le fait que la mise en demeure n’ait pas été validée par une juridiction est sans incidence sur la validité de celle-ci. Au surplus il appartenait à Madame [N] [M] de la contester devant la commission de recours amiable. Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée. L’URSSAF détaille par ailleurs dans ses écritures les textes applicables pendant la période litigieuse, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [Y] au titre de la contrainte en précisant que Madame [Y] n’a pas déclaré le montant de ses revenus réels pour les années 2017 et 2018, de sorte que les cotisations sociales ajustées pour 2018 ont été calculées sur la base d’une taxation d‘office de 47 396 € retenue pour l’année 2016 et qu’elle n’a effectué aucun versement. Madame [Y] n’apporte pas d’éléments pour contredire le mode de calcul de l’URSSAF. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF visant à valider la contrainte et à condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5278 euros à ce titre, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir. Madame [N] [M] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF à ce titre. Sur les dépens Madame [Y] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’opposition ; MET A NÉANT la contrainte du 19 avril 2023, ET Y SUBSTITUANT ; CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 5278 euros à ce titre, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 19 avril 2023 ; DÉBOUTE Madame [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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