Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 24/00190 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWXC / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [V] épouse [R]
C /
[G] [N] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] ( ALGERIE )
Chez Mme [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Albane REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1253
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1737
ENVOI LE
Me Fabienne CHALFOUN, vestiaire : 1737- 1grosse+ 1expedition
Me Albane REY, vestiaire : 1253- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 7 décembre 2023, Monsieur [G] [R] et Madame [I] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 23 octobre 2023.
A l'audience d'orientation du 11 mars 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [G] [R] et Madame [I] [V] ont demandé de :
juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux,
juger que la loi française est applicable au divorce des époux,
constater la réalité de la mutuelle volonté et libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
prononcer le divorce des époux [R] / [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [R] et Madame [I] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
attribuer à Monsieur [G] [R] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 11] [Localité 1],
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
constater qu’aucun époux ne présente de demande de prestation compensatoire,
juger que les époux perdront l’usage du nom du conjoint après le prononcé du divorce,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 7 décembre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 23 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [V], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Monsieur [G] [N] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [R] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] [Localité 11] [Localité 1] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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