Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/12053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRVT
Minute : 24/01765
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC) (99)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58
Et
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAROC) (99)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 14 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y], de nationalité française et Monsieur [K] [Y], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[O], né le [Date naissance 4] 2008 ;[F], né le [Date naissance 5] 2011 ;[B], né le [Date naissance 5] 2011.
Par acte du 21 décembre 2023, Madame [X] [Y] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 21 mars 2024, le juge de la mise en l’état a :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles en location à Madame [X] [Y] à compter de la demande en divorce ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants serait exercée exclusivement par la mère ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Y] ;Dit n’y avoir lieu à accorder de droit de visite et d'hébergement à l’égard de Monsieur [K] [Y]. Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 150 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 18 avril 2024 par procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [X] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [X] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Reporter la date des effets du divorce au 10 juillet 2021 ;Lui attribuer le droit locatif de l’ancien domicile conjugal ;Reconduire les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
Et de
Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [X] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 juillet 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [X] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 9], sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à accorder de droit de visite et d'hébergement à Monsieur [K] [Y] à l’égard des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 450 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [K] [Y] à Madame [X] [Y] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la demande en divorce ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [X] [Y], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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