Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPTJ
Epoux [F]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (GUINEE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009002 du 30/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (GUINEE)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [M], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (GUINEE) et Monsieur [L] [F], né le 1er janvier 1972 à [Localité 14] (GUINEE) se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (GUINEE), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus sept enfants :
- [V], majeure
- [T], majeure
- [O], née le [Date naissance 5] 2007
- [Z], née le [Date naissance 3] 2009
- [R], né le [Date naissance 4] 2012
- [H], née le [Date naissance 8] 2016
- [Y], née le [Date naissance 2] 2020.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- attribué à l' époux la jouissance du logement familial, à l'épouse, s'agissant d'une location,
- dit que l'autorité parentale est exercée par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
- réservé le droit d'accueil du père,
- fixé à 100 € par mois et par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l' éducation des enfants, à la charge du père.
Par arrêt rendu le 07 mars 2023, la Cour d'Appel de RENNES a infirmé l'ordonnance déférée relativement à l'exercice de l'autorité parentale et au droit d'accueil du père, lui accordant un droit de visite un samedi sur deux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, Madame [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce des époux [F] / [M] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [F].
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage de Madame [E] [M] épouse [F] et de Monsieur [L] [F] célébré à [Localité 12] ( GUINEE), le [Date mariage 7] 1998 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [F] ;
- accorder au père un droit de visite qui s'exercera, en période scolaire, une semaine sur deux, les semaines impaires, de 14h à 17h,
- dire qu'il appartiendra au père de prendre en charge les trajets de l'enfant ;
- dire que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixer à 100 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit 700€ au total, et au besoin l'y condamner;
- dire que les dépenses - exceptionnelles concernant l'enfant telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
- dire que la pension sera versée par l'ARIPA, qui se chargera de la recouvrer auprès du parent débiteur et de la reverser au parent créancier en application des dispositions de l'article 72 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 dite loi de financement de la sécurité sociale
- dire que la pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation et réévaluée automatiquement chaque premier janvier ;
- condamner Monsieur [F] à payer à Madame [F] la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner Monsieur [F] à verser à l'avocat de Madame [F] la somme de 2000 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, Monsieur [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- débouter Madame [M] de sa demande en divorce ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence des enfants chez la mère ;
- accorder au père un droit de visite qui s'exercera, en période scolaire, une semaine sur deux, les semaines impaires, de 10h à 87h,
- dire que les trajets seront à la charge du père
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du 07 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2024.
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