Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° D 15-16.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Grenoble B, laquelle vient aux droits de la société FLR Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur I... tendant à voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit n'y avoir lieu à lui verser des sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« L'arrêt du 19 juin 2014 a considéré que la démission de Y... I... s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et précisé dans ses motifs que si la demande relative aux heures supplémentaires était fondée, la prise d'acte produirait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc d'examiner la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Y... I... ; que Y... I... ne se prévaut pas d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; qu'il soutient seulement que leur rémunération a été mal calculée et présente un nouveau calcul des heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie, calcul effectué suivant une formule proposée dans les motifs de l'arrêt avant-dire droit ; que cette formule est erronée puisqu'en effet, le calcul du taux horaire à partir du salaire mensuel suppose une division de ce salaire par le nombre d'heures réalisées dans le mois et non dans le nombre d'heures réalisées dans la semaine comme indiqué dans la formule ; que cette proposition de formule n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle qu'elle contient ; que c'est naturellement en fonction du nombre d'heures de travail réalisées dans le mois que devra être calcul le taux horaire afin de rechercher ensuite si les heures supplémentaires réalisées par Y... I... ont été justement payées ; que l'étude des bulletins de paie de Y... I... démontre que ses heures supplémentaires ont été exactement rémunérées puisque pour reprendre l'exemple du mois de février 2011 : le taux horaire s'élève à 2 227,05 euros/ 181,75 heures = 12,25 euros ; la majoration pour les 16 heures à 10 % s'élève à 1,23 xl6 h = 19,61 euros ; la majoration pour les 9,75 heures à 20 % s'élève à 2,45 x 9,75 h = 23,89 euros ; la majoration pour les 3 heures à 50 % s'élève à 6,13 x 3 h = 61,88 euros ; que ces majorations ont bien été prises en compte sur les bulletins de paie et payées au salarié ; que dès lors, il convient de constater que Y... I... n'apporte pas la preuve du non-paiement des heures supplémentaires ; que dans ces conditions, la Cour peut que rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires grief tiré du non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il en résulte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que les demandes subséquentes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront également rejetées ; qu'en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FLR LES TROIS BRASSEURS à payer à Y... I... la somme de 1 200 euros à titre d'heures supplémentaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Monsieur I... a donné sa démission le 28 avril 2011 en ces termes : « j'ai le regret de vous informer que je démissionne de mes fonctions de chef de rang que j'occupe depuis... Pour respecter le délai-congé d'une durée de 14 jours comme précisé dans la convention collective. Je quitterai l'entreprise le 11/05/2011. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Je vous prie .... » ; que cette lettre est non équivoque et qu'il n'existait à la date de la démission, aucun conflit déclaré entre les parties ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y... I... de sa demande de requalification ainsi que de celles afférentes à cette requalification » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que, dans la présente espèce, Monsieur I... et son employeur connaissaient un différend portant sur la rémunération des heures supplémentaires versées à l'exposant ; que, pour s'assurer que ce différend était fondé, il appartenait aux juges du fond de rechercher si le mode de rémunération prévu au contrat de travail garantissait un minimum mensuel conforme à la convention collective applicable à Monsieur I... ; que la Cour d'appel n'a aucunement procédé à cette recherche, se bornant à retenir que le mode de calcul des heures supplémentaires proposé par Monsieur I... était erroné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que, dans la présente espèce, Monsieur I... invoquait également un différend relatif aux avertissements reçus de la part de son employeur ; que cette contestation était fondée, la Cour d'appel ayant annulé l'avertissement infligé le 22 décembre 2010 ; qu'en considérant pourtant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé l'article L.1231-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment