Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFUJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 22/00040
APPELANTE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES - ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1431
INTIMÉS
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Service des Evaluations Domaniales
France Domaine - Expropriations
[Adresse 2]
représentée par Madame [M] [C], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie Georget, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La Communauté de Communes du Pays de Montereau a formé un appel par LRAR le 13 février 2024 limité d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024.
Elle a adressé des conclusions le 25 avril 2024 notifiées le 16 août 2024 (AR intimé du 21 août 2024 et AR CG du 22 août 2024)
Mme [V] [N] épouse [E] et M. [O] [E] , intimés, ont adressé le 11 juillet 2024 des conclusions dans lesquelles ils forment appel incident notifiées le 20 août 2024 (AR non rentrés).
Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions le 8 juillet 2024 notifiées le 27 août 2024 (AR appelant du 29 août 2024 et AR intimé du 29 août 2024), puis le 19 juillet 2024 notifiées le 29 août 2024 (AR appelant du 30 août 2024 et AR intimé du 30 août 2024).
La Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] a adressé le 30 août 2024 des conclusions notifiées le 3 septembre 2024 ( AR intimé du 6 septembre 2024 et AR CG du 10 septembre 2024) .
Madame [V] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E], intimés et appelants incidents ont adressé des conclusions le 25 septembre 2024 notifiées le 7 janvier 2025 (AR non retournés)
La Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] a adressé un mémoire de désistement le 18 décembre 2024 notifié le 23 décembre 2024 ( AR intimé du 27 décembre 2024 et AR CG non rentré) demandant à la cour de :
' donner acte du désistement d'instance et d'action de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] ;
' constater l'extinction instance et de l'action ;
' dire qu'il n'y a pas lieu à l'application article 700 du code de procédure civile ;
' dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.
Madame [V] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E], intimés et appelants incident , ont adressé des conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 23 décembre 2024 (AR appelant du 27 décembre 2024 et AR CG non rentré ) demandant à la cour de :
' prendre acte de leur acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] ;
' donner acte du désistement d'instance et d'action de Madame [V] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E] ;
' constater l'extinction instance et de l'action ;
' dire qu'il n'y a pas lieu à application article 700 du code de procédure civile ;
' dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] de son désistement d'appel et à Madame [V] [N] épouse [E] et à Monsieur [O] [E] de leur acceptation et de leur désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 7] ;
Donne acte à Madame [V] [N] épouse [E] de leur acceptation du désistement et de leur désistement de leur appel incident;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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