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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2024. 2402309

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402309

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'instruire le dossier concernant les agissements de la maire de la commune de Rebourguil ; 2°) de lui téléphoner pour l'informer de la date à laquelle lui sera adressée par voie postale la réponse à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [] ". 2. En outre, il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A se borne à demander au tribunal d'instruire son dossier concernant les agissements de la maire de la commune de Rebourguil, sur laquelle elle aurait détenu une propriété déclarée à tort en état de péril imminent sur la commune de Rebourguil en vue en réalité de son acquisition par la commune. Toutefois, la requête présentée par Mme A ne comporte aucune conclusion à fin de condamnation, est dépourvue de tout moyen et ne comporte non plus aucun chiffrage d'un éventuel préjudice. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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