Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2325429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325429
Date de décision :
15 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'organisation des Nations Unies (ONU), par lequel celui-ci s'est opposé, le 3 novembre 2023, à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'ONU, par lequel il s'est opposé à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation. Ce projet portait sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance associée. La décision révélée par le vote " contre " du représentant de la France auprès de l'ONU est une expression des autorités gouvernementales françaises qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, il n'appartient à aucun juge de connaître de cet acte de gouvernement par lequel s'exerce un pouvoir souverain. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangère en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique