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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.354

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° F 19-17.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.354 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... P..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Firmarboretum, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Immo-Dôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Créa-Dôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les sociétés Immo-Dôme et Créa-Dôme ont formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Immo-Dôme et Créa-Dôme, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. T... (demandeur au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. T... en garantie des vices apparents et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Crea Dome, Immo Dome comme répondant indéfiniment des dettes de la SCI Firmarboretum, maître de l'ouvrage, et M. P..., architecte maître d'oeuvre, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 53.415,39 euros, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 14 novembre 2011, date du devis des travaux à réaliser, 5.500 euros au titre du coût de suivi du chantier par un architecte et 15.000 euros en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'habiter dans l'appartement depuis 2007 ; AUX MOTIFS QUE « 2/ Sur la demande de résolution de la vente, M. T... soutient comme en première instance que l'appartement n'est pas réceptionnable sans douche finie, ni lavabo et avec une porte d'entrée ne s'ouvrant qu'insuffisamment, et conteste l'existence d'une réception ou livraison de l'appartement et que ces défauts justifient la résolution de la vente ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation que l'immeuble vendu à terme est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat ; que l'acte de vente signé entre les parties comporte un paragraphe sur la constatation de l'achèvement de l'ouvrage et prise de possession, lequel prévoit que « le vendeur notifiera par écrit à l'acquéreur le certificat du maître d'oeuvre attestant de l'achèvement au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation... et que par la même lettre le vendeur invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixes et qu'à ce jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procèsverbal dans lequel l'acquéreur aura la faculté d'insérer des réserves » ; qu'il est également précisé que si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition ; qu'en l'espèce, un certain nombre de réserves ont été relevées dans un procèsverbal du 10 décembre 2007 dressé en présence de M. T... et de M. P... et de M. L..., architecte mandaté par M. T... ; que ce document acte du report de la réception à la prochaine date convenue et prévoit la réalisation de certains travaux avant la date du 4 février 2018, date à laquelle sera dressé le procès-verbal de levée des réserves ; qu'il précise également au titre du carrelage qu'il s'agit de travaux supplémentaires ne respectant pas le DTU avec incidence sur les portes, cloisons... ; que le 10 janvier 2018, un procès-verbal de livraison a été signé entre l'acquéreur et le maître d'ouvrage ; que dans ce document, M. T... reconnaît avoir visite les locaux et les accepter sans restriction ni réserve, avoir reçu les clés et règle la somme de 9.420 euros ; que l'expert dans son rapport constate que cette somme correspond à la retenue de 5 % correspondant au solde des travaux ; que M. T... qui n'a jamais contesté ce document vient désormais soutenir en cause d'appel qu'il aurait été signé sous la contrainte sans produire aucun élément de nature à étayer cette allégation qui ne sera donc pas retenue ; que ce document établit conformément d'ailleurs aux dispositions du contrat, la livraison de l'appartement ; que par courrier du 4 février 2008, il s'est plaint de la recoupe de la porte d'entrée blindée avec un gond du bas tordu, et du doublage du carrelage qui a causé de nombreux inconvénients et malfaçons ; que les désordres invoqués à savoir l'absence de finition de la salle de bains, la double pose du carrelage étaient tous apparents, avaient été d'ailleurs notés en grande partie dans le document dressé le 10 décembre 2017 ; que s'agissant de l'insuffisance de débattement de la porte d'entrée, aucune réclamation n'a été effectuée sur ce point avant la saisine au fond du tribunal ; que lors des opérations d'expertise, aucune doléance n'a été exprimée sur ce point, l'expert n'ayant relevé aucun désordre même en ce qui concerne le carrelage et ayant observé que les problèmes rencontrés sont des problèmes de finition ; qu'en réponse à un dire et contrairement à l'attestation de M. L... versée aux débats, il précise que la recoupe de la porte d'entrée ne modifie en rien ses caractéristiques ; il note également que l'équipement en sanitaires de la salle de bains a été soustrait des prestations dues par le vendeur et conclut que M. T... a accepté la livraison de son appartement en pleine connaissance des malfaçons qui ont affecté la première pose du carrelage ; que lors de sa réunion tenue dans l'appartement litigieux le 29 mai 2009, l'expert considère qu'en l'état, le logement est habitable ; que les désordres invoqués par l'appelant ne sont dès lors pas de nature à justifier la résolution de la vente pour défaut de délivrance au regard des dispositions précitées de l'article 1610 du code civil, dans la mesure où l'absence de finition de la salle de bains résulte d'un choix de l'acheteur ; que sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. T... sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle à l'encontre du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, M. T... recherche la responsabilité tant du maître d'oeuvre que du maître d'ouvrage pour les désordres résultant du double lit de carrelage ; que comme il a déjà été constaté ci-avant, ces désordres étaient apparents et connus de M. T... au moment de la livraison de l'appartement ; que dès lors et contrairement à ce que soutient l'appelant, ils ressortent de la garantie prévue aux dispositions de l'article 1642-1 du code civil, garantie devant être actionnée à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents, c'est à dire la date du plus tardif des événements suivants : la réception des travaux ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; que les premiers juges ont justement rappelé que s'agissant d'un délai de forclusion, le délai annal de forclusion n'est pas suspendu par les opérations d'expertise, que si le délai annal de forclusion a pu être interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 2009, le délai a couru à nouveau à compter de cette date, sans interruption avant l'assignation au fond du 3 janvier 2013 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. T... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur T... fait valoir que contrairement aux dispositions contractuelles les documents du 10 décembre 2007 et 10 janvier 2008 n'ont pas été établis contradictoirement à son égard et n'ont pas valeur de procès-verbaux de réception ; qu'il ajoute qu'il est stipulé que la livraison et la prise de possession de l'appartement ne pourront intervenir qu'après délivrance du certificat d'achèvement, dont il n'a pas été encore destinataire et que sans douche ni lavabo l'appartement n'est pas réceptionnable ; qu'aux termes de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination ; que suivant l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, il est stipulé que le vendeur notifiera par écrit à l'acquéreur le certificat du maître d'oeuvre attestant l'achèvement au sens de l'article susvisé, et invitera par la même lettre l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixes ; qu'il est également stipulé qu'il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'acquéreur aura la faculté d'insérer des réserves quant aux malfaçons et non-conformité avec les prévisions du contrat ; qu'enfin, il est prévu que si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens, ci-dessus défini, que les réserves aient ou non été formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession, l'acquéreur procédant alors au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition ; que la SCI FIRMARBORETUM ne justifie pas avoir souscrit à l'ensemble de ces formalités, pour autant, il convient de constater que : - Monsieur T... a signalé l'existence de malfaçons mais n'a pas mis en cause l'achèvement de l'immeuble ; - Monsieur T... n'a, dans un premier temps, pas contesté avoir eu livraison de l'immeuble, dès lors que son conseil a pu faire état dans un courrier du 19 juin 2008 des nombreuses réserves émises par son client « à la réception de l'ouvrage intervenue en décembre 2007 » ; - il est produit un procès-verbal du 10 décembre 2007 mentionnant de nombreuses réserves et prévoyant un report de la réception à la première date convenue ; que la date de la livraison a été reportée du mois de décembre 2007 au mois de janvier 2008 d'un commun accord entre les parties ; que le procès-verbal du 10 décembre 2007, accepté par les parties, a été établi par M. L..., mandaté à cet effet par la SCI F1RMARBORETUM ; qu'il apparaît au demeurant que rien n'interdisait le vendeur de mandater un tiers pour procéder à la livraison et au constat de l'achèvement de l'immeuble ; qu'il est également produit un procès-verbal de livraison en date du 10 janvier 2008, aux termes duquel, M. T... reconnaît prendre possession des clés des lots de copropriété [...] de la copropriété RESIDENCE GRAND PARC à FIRMINY, avoir visité les locaux et reconnaître qu'ils sont conformes aux plans et descriptifs déposés en l'étude de Me H... Notaire et les accepte définitivement, sans restriction ni réserve (à l'exception des observations mentionnées au verso) ; que l'expert a pu constater que M. T... avait versé à la remise des clés la retenue de 5% correspondant au solde des travaux ; que la remise des clés et le versement du solde s'opérant aux termes du contrat après que l'acquéreur ait constaté l'achèvement de l'immeuble et pris livraison de celui-ci, M. T... ne peut aujourd'hui contester la réalité de cette livraison ; que Monsieur T... ne peut donc se prévaloir d'un défaut de délivrance pouvant fonder une action en résolution de la vente au regard des dispositions de l'article 1610 du code civil ; que la société FIRMARBORETUM se fonde sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du codé civil, pour soulever l'irrecevabilité de l'action engagée par M. T... qu'elle juge prescrite ; que l'ensemble des désordres évoqués et constatés par l'expert constituent des désordres apparents ; que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l'article1648 alinéa 2, être introduite peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle-le vendeur peut être déchargé des vices apparents, c'est à dire la date du plus tardif des événements suivants : la réception des travaux ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1648 alinéa 2 que le délai d'un an est un délai de forclusion ; que la prescription prévue à l'article 2239 du code civil, (prescription suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction) n'est pas applicable au délai de forclusion ; que le délai d'un an n'est donc pas suspendu par les opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, le délai annal de forclusion a été interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance dé référé du 22 avril 2009, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an ; que l'assignation au fond à l'encontre de la SCI FIRMARBORETUM a été délivrée le 3 janvier 2013, soit postérieurement au délai d'un an de l'ordonnance ordonnant l'expertise de sorte qu'il y a lieu, de déclarer l'action forclose » ; 1°) ALORS QUE le délai de forclusion d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ne commence à courir qu'à compter de la levée des réserves exprimées relativement aux désordres apparents invoqués ; qu'en déclarant l'action de M. T... irrecevable en application du délai annal de forclusion, après avoir constaté, d'une part, que les désordres ou non-conformités invoqués par Monsieur T... avaient fait l'objet de réserves selon courrier du 10 décembre 2007 et, d'autre part, que les désordres invoqués par M. T... après la livraison intervenue le 10 janvier 2008, étaient les mêmes que ceux dénoncés dans le courrier du 10 décembre 2007, ce dont il se déduisait que les réserves n'avaient jamais été levées et que le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir lorsque M. T... a assigné au fond la SCI Firmarboretum le 3 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le vendeur s'est engagé à réparer le vice ou le défaut de conformité, cet engagement est soumis au délai de prescription de dix ans de l'article L. 1792-4-3 du Code civil ; qu'en déclarant l'action de M. T... irrecevable en application du délai annal de forclusion, après avoir constaté que les réserves relevées le 10 décembre 2007, qui portaient sur les mêmes désordres que ceux aujourd'hui invoqués par Monsieur T..., devaient être reprises et faire l'objet de travaux, le document du 10 décembre 2007 indiquant un « acte du report de la réception à la prochaine date convenue et prévo[yant] la réalisation de certains travaux avant la date du 4 février 2018 [2008] », ce dont il s'inférait que le vendeur, avec son maître d'oeuvre, Monsieur P..., s'étaient engagés à réaliser les travaux pour remédier aux défauts de conformité et que cet engagement était soumis à la prescription de l'article L. 1792-4-3 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles 1642-1, 1648 et 1792-4-3 du code civil.

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