Texte intégral
AMM
N° RG 17/00629
N° Portalis DBVM-V-B7B-I4DW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2020
Appel d'une décision (N° RG 15/01029)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 06 Février 2017
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2019, Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 Janvier 2020.
[B] [F] a été engagé par l'ASSOCIATION DE GESTION DES INITIATIVES LOCALES en qualité d'éducateur technique suivant contrats à durée déterminée du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004 puis du 1er février 2004 au 30 avril 2005.
Le 29 octobre 2004, [B] [F] et l'association de gestion des initiatives locales ont néanmoins formalisé un contrat à durée indéterminée.
Le 1er juin 2007, le contrat de travail de [B] [F] a été transféré à l'association CODASE et, le 1er avril 2010, cette association a fusionné avec l'APASE pour devenir l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS.
Le 5 mai 2015, [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS et la condamnation de cette dernière à lui verser les indemnités correspondantes.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section activités diverses ' a :
- jugé infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [F] aux torts de son employeur, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS ;
- débouté [B] [F] de toutes ses demandes à ce titre et du surplus de ses prétentions ;
- débouté l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2017. [B] [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 6 février 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées voie électronique le 4 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [F] sollicite de la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- constater que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ainsi qu'à son obligation de loyauté ;
- juger que les manquements de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS ;
- condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui payer les sommes suivantes :
' 5.305,58€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 530,55€ bruts au titre des congés payés afférents ;
' 60.000€ au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
' 18.569,53€ au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
A titre subsidiaire :
- juger que son inaptitude résulte des manquements de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à ses obligations ;
En conséquence :
- condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui payer les sommes suivantes :
' 5.305,58€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 530,55€ bruts au titre des congés payés afférents ;
' 60.000€ au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
En tout état de cause :
- condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui payer les sommes suivantes :
' 11.140,18€ à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement doublée ;
' 25.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise, après sa mise en invalidité 2ème catégorie ;
' 586,52€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
' 58,65€ au titre des congés payés afférents ;
- condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[B] [F] fait savoir à l'appui de ses demandes que :
' il a connu une dégradation de ses conditions de travail en ce qu'il a dû affronter :
- une surcharge de travail, suite au licenciement de son homologue M. [K] ;
- les propos humiliants sur sa condition physique de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] ;
- une absence totale de reconnaissance de son investissement professionnel ; il occupait dans les faits un poste de responsable commercial mais n'en recevait ni la qualification ni la rémunération correspondantes ; lorsqu'un poste de responsable technique et commercial a été créé au mois de février 2013, l'association n'a pas respecté la procédure applicable aux candidatures en interne ;
- un contrôle médical patronal le 20 novembre 2012 ;
- le mépris de sa hiérarchie ;
' les alertes de l'administration du travail sur les difficultés qu'il rencontrait au sein de l'association sont restées sans effet ;
' son contrat de travail prévoyait un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires ; il a été contraint d'effectuer d'importantes heures supplémentaires suite au licenciement de M. [K] ainsi qu'il résulte des décomptes d'heures supplémentaires qu'il verse aux débats ;
' l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS ne le convoquait pas aux réunions des délégués du personnel ainsi qu'il lui incombait, l'empêchant ainsi d'exercer le mandat pour lequel il était élu ;
' il a été privé des chèques-cadeaux au titre de l'exercice 2013, faisant ainsi l'objet d'une différence de traitement injustifiée ;
' l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, qui a été avisée de ce qu'il a été classé en invalidité catégorie 2, n'a pas organisé de visite médicale de reprise ainsi qu'il lui incombait ; en l'absence de visite médicale de reprise, il n'a pu ni reprendre son poste de travail, ni être licencié pour inaptitude ;
' les manquements de l'association sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, de sorte que ses troubles anxio-dépressifs ont été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
' les manquements de l'employeur justifient, sinon la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à tout le moins que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant liée à la dégradation de ses conditions de travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées voie électronique le 9 octobre 2019 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
' juger que [B] [F] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
' constater l'absence de violation de son obligation de sécurité de résultat ;
' constater l'absence de réalisation par [B] [F] d'heures supplémentaires ;
' constater l'absence de mise en difficultés de [B] [F] dans l'exercice de son mandat ;
' constater l'absence d'exclusion de [B] [F] du bénéfice des chèques cadeaux ;
' constater la prise en compte par l'employeur de l'avis du médecin du travail ;
' constater le respect des dispositions conventionnelles ;
' constater l'absence de dégradation de l'état de santé de [B] [F] en lien avec ses conditions de travail ;
En conséquence :
' débouter [B] [F] de sa demande de résiliation judiciaire ;
' débouter [B] [F] de sa demande subsidiaire au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
' débouter plus généralement [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner [B] [F] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS fait valoir en substance que :
' les manquements allégués par [B] [F] ne sont établis par aucune pièce probante ;
- l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 2015 et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 20 mai 2015 ne permettent pas d'établir le manquement allégué par [B] [F] à l'obligation de sécurité : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont été rendues au termes d'investigations sommaires et partiales ;
- les échanges épistolaires produits par [B] [F] ne permettent d'établir ni pressions, ni humiliations, ni manque de reconnaissance invoqués par l'intéressé, ces pièces n'étant pas corroborées par des éléments suffisants ; à cet égard, les salariés témoignent en nombre de ce que [B] [F] connaissait des difficultés d'ordre personnel ;
- contrairement à ce qui est allégué par [B] [F], l'administration du travail n'a exprimé aucune alerte sur de prétendus manquements de l'institution ; au demeurant l'administration du travail a estimé que la situation dénoncée par [B] [F] ne relevait pas de sa compétence ;
- les éléments factuels développés par [B] [F] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont identiques à ceux développés à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour laquelle l'intéressé a été débouté ;
' [B] [F] fonde sa demande de rappel de salaire sur un décompte qui n'est pas étayé par des éléments suffisants, notamment des témoignages ;
' [B] [F] ne s'est pas impliqué dans son mandat de délégué du personnel ; ce dernier n'a jamais sollicité la tenue de réunions, ni n'a exprimé de contestation sur un éventuel délit d'entrave ;
' [B] [F] a été invité venir retirer les chèques-vacances (qu'il désigne sous le terme de chèques-cadeaux) ;
' [B] [F] a été examiné par le médecin du travail le 9 mars 2015 après qu'il ait été classé en invalidité 2ème catégorie ; le médecin du travail n'était pas en mesure, à l'issue de cet examen, de rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude ;
' [B] [F] ne justifiait pas des compétences requises, notamment en bureautique, pour prétendre au poste de responsable technique ;
' les pièces médicales produites par [B] [F] ne permettent pas d'établir un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ; ces avis médicaux ont été établis sur les seuls dires de l'intéressé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 24 octobre 2019.
SUR CE :
- Sur la demande de résiliation judiciaire :
Il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Il s'ensuit que tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud'homal la résiliation de son contrat de travail s'il justifie de manquements de l'employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas particulier, [B] [F] fait grief à son employeur d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ce que :
1°) il a connu une dégradation de ses conditions de travail en dépit de ses alertes réitérées auprès de son employeur ;
2°) il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont par été rémunérées ;
3°) il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée, s'agissant de la gratification de certains salariés par l'employeur par chèques-vacances ;
4°) il n'était pas convoqué par l'employeur aux réunions de délégués du personnel ;
5°) l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise auprès du médecin du travail ensuite de la reconnaissance de son invalidité à compter du 1er mars 2015.
Il apparaît à cet égard, en premier lieu, que [B] [F] a présenté, à compter du 30 octobre 2013, un « état anxio-dépressif réactionnel à conflit au travail », finalement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 22 juin 2015, et ayant donné lieu à son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2015.
L'enquête administrative préalablement réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 2 mars 2015, ensuite de la déclaration de maladie professionnelle formée par [B] [F], que viennent étayer les attestations strictement concordantes produites aux débats par l'intéressé, relevait ainsi que les trois salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association décrivaient « un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE » , « une pression constante sur les résultats et des man'uvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation » de la part de leur responsable, son vocabulaire « inadapté » et « grossier », ainsi que la critique formulée par [B] [F], au cours de sa période d'emploi, d'un manque de reconnaissance professionnelle et d'un traitement hiérarchique inadapté.
Le lien de causalité entre la pathologie ainsi présentée par [B] [F] et ses conditions de travail au sein de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, tend, en outre, à ressortir des conclusions du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, dans son avis du 13 mars 2015, aux termes duquel il apparaît que : « L'étude dossier permet de retenir des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présente. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnel ».
Il apparaît, parallèlement, que préalablement au déclenchement de la maladie professionnelle dont il a été victime, [B] [F] avait tenté à plusieurs reprises de saisir son employeur, par correspondance du 19 octobre 2012 en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et au cours de l'entretien du 19 novembre 2012 qui s'en était suivi, puis de nouveau par correspondances détaillées des 14 février, 1er mars 2013 et 17 avril 2014 adressées à la présidente de l'association, des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, sans effet sensible.
Au terme des énonciations qui précèdent, et en l'absence de toute pièce produite aux débats par l'employeur sur ce point, il apparaît que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'a pas mis en 'uvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, les mesures et moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié.
Le manquement de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à son obligation de sécurité et de prévention, mis en évidence dans les conditions ci-dessus exposés empêchait à lui seul, au regard de sa persistance malgré les alertes réitérées de son salarié et de la gravité de ses conséquences, la poursuite du contrat de travail et justifie dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [F] aux torts de l'employeur.
Il apparaît au demeurant, en second lieu, que [B] [F] était contractuellement tenu à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires.
Pourtant, [B] [F] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, restées non rémunérées par son employeur, et produit à l'appui de ses allégations les tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2012, et détaillant ses heures d'embauche et de fin de service ainsi que les temps de pauses méridiennes pour chaque jour travaillé.
Les décomptes ainsi produits apparaissent suffisamment précis et détaillés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, et permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé.
Pourtant, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, qui a estimé devoir ne réserver aucune suite aux demandes de rappels de salaire dont l'a saisie à plusieurs reprises son salarié par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci.
Il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par [B] [F], à hauteur de 586,52€ outre 58,65€ au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur.
Si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par [B] [F] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques-vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en quatrième lieu - que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS s'est abstenue, sans aucun motif légitime, de convoquer l'intéressé aux réunions des délégués du personnel organisées en son sein et ne peut valablement soutenir, pour s'exonérer des obligations pesant sur elle à ce titre, de ce que l'intéressé n'aurait jamais investi son mandat de représentant du personnel.
Il apparaît enfin, en cinquième et dernier lieu, que [B] [F] a informé son employeur de ce qu'il avait été reconnu comme relevant d'une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2015, par correspondance datée du 16 février 2015.
Il apparaît néanmoins que, dès le 24 février 2015, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS a fait convoquer son salarié par le médecin du travail à une visite organisée le 9 mars 2015. Si le médecin du travail a omis de se prononcer sur l'aptitude éventuelle de [B] [F] à occuper son emploi, cette circonstance est à elle-seule insuffisante, au regard des éléments ci-dessus rappelés, pour caractériser l'existence d'un manquement fautif de l'employeur.
En tout état de cause, la multiplicité des manquements de l'employeur mis en évidence au terme des énonciations qui précèdent, leur particulière gravité au regard notamment de leurs conséquences effectives directes sur l'état de santé de l'intéressé, et l'absence de toute réaction tangible de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS en dépit des alertes réitérées dont l'a saisie son salarié, empêchaient le maintien de [B] [F] dans son emploi.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [F] aux torts de l'employeur, à la date de la rupture effective de la relation de travail soit, en l'espèce, au 15 mars 2019, date de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail à une date à laquelle [B] [F] bénéficiait de la protection reconnue par le Code du travail aux représentants du personnel, produit les effets d'un licenciement nul, de sorte que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS doit être condamnée à verser à [B] [F] la somme de 11.140,18€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, outre les sommes de 5.305,58€ et 530,55€ au titre des indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Eu égard au montant de la rémunération brute qu'il percevait, de son ancienneté et de sa situation au regard du marché du travail, le préjudice subi par ce dernier en raison de la rupture abusive de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 34.000€, dont l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS lui doit réparation.
Enfin, il convient de rappeler que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, de sorte qu'il convient de condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à [B] [F] la somme de 18.569,53€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son statut protecteur.
- Sur les demandes accessoires :
L'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS qui succombe à l'instance est tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [F] les sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Les considérations tirées de l'équité, comme les circonstances de l'espèce, justifient la condamnation de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui verser la somme de 2.000€ en contribution aux frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [B] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [F] au 15 mars 2019 aux torts exclusifs de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS ;
CONDAMNE l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à [B] [F] les sommes suivantes :
- cinq cent quatre-vingt-six euros et cinquante-deux centimes (586,52€) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- cinquante-huit-euros et soixante-cinq centimes (58,65€) au titre des congés payés afférents,
- onze mille cent quarante euros et dix-huit centimes (11.140,18€) nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- cinq mille trois cents cinq euros et cinquante-huit centimes (5.305,58€) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- cinq cent trente euros et cinquante-cinq centimes (530,55€) bruts au titre des congés payés afférents ;
- trente quatre mille euros (34.000€) nets à titre de dommages-intérêts dus en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail ;
- dix-huit mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-trois centimes (18.569,53€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son statut protecteur ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à [B] [F] la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE