Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-15.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.580
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stylbag, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jacob X..., demeurant ... de Sacy, 75007 Paris,
2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Lescallier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Stylbag, de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, et la société Stylbag, preneur à bail de ce local, ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des réparations à exécuter dans les parties communes par suite de dégradations imputées à cette société; que M. X... a demandé à être garanti par la société Stylbag; que l'ayant déjà assignée en résiliation du bail, refus de renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction et condamnation à lui payer le coût des travaux, en alléguant la détérioration des parties communes, il a, en cause d'appel, visant l'instance pendante sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, renoncé dans cette procédure à la demande de condamnation formée contre la société Stylbag ;
Attendu que la société Stylbag fait grief à l'arrêt, procédant par évocation, de la condamner à payer à M. X... les sommes dont celui-ci est jugé débiteur vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement; que l'acquiescement emporte reconnaissance des prétentions de l'adversaire, renonciation à l'action et rend irrévocable le jugement; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est désisté de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 avril 1993, en ce que ce jugement l'avait débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Stylbag; que la cour d'appel vise d'ailleurs les conclusions de M. X... en date du 1er mars 1994, par lesquelles celui-ci se désistait en cause d'appel de sa demande en paiement formée à l'encontre de la locataire; qu'ainsi M. X... avait acquiescé au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 1993 le déboutant de sa demande en garantie; qu'en évoquant cette question de la garantie alors que le jugement susvisé était devenu irrévocable et que M. X... y avait acquiescé, la cour d'appel a violé les articles 403 et 408 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne peut évoquer que s'il a été conclu au fond, en appel, sur le point objet de l'évocation et que, si tel n'est pas le cas, les juges doivent inviter la partie qui n'a pas conclu à s'expliquer sur les points non jugés en première instance et qu'ils vont évoquer; qu'en l'espèce, la société Stylbag n'avait nullement conclu sur le principe et le bien fondé de la garantie qu'elle aurait due à M. X...; que la cour d'appel n'a pas davantage invité la société Stylbag à s'expliquer de ce chef; qu'en évoquant, néanmoins, la question de la garantie prétendument due par la locataire à son bailleur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que M. X... avait demandé acte, dans ses conclusions, "de ce qu'en raison de l'instance pendante devant la 8e chambre du tribunal de grande instance de Paris", il renonçait en l'état à réclamer dans celle-ci la somme de 26 233 francs précédemment sollicitée en appel, la cour d'appel, devant laquelle les parties avaient toutes conclu sur le fond, a pu relever, sans violer le principe de contradiction, en évoquant les points non jugés en première instance, que cette proposition ne révélait pas l'intention non équivoque de M. X... d'abandonner son droit de réclamer à la société Stylbag le coût des réparations qui devraient être exécutées dans les parties communes, et en a justement déduit que le bailleur, n'ayant pas acquiescé au jugement du 29 avril 1993, se trouvait recevable de ce chef à poursuivre devant elle la condamnation de la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stylbag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stylbag à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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