Tribunal Administratif de Grenoble, 27 février 2024. 2400064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400064
Date de décision :
27 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2024 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R.7761-16 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence et n'indique ni le nom ni la qualité de la personne qui l'a signé ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 212-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier dont la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. L'arrêté attaqué du 28 décembre 2023 ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, mais seulement la mention " Le préfet ". Dès lors, il méconnaît les dispositions précitées et est entaché d'un vice de forme de nature à entrainer son annulation.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique