Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 27/701
N° RG 22/03680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLE
Jugement (N° 22-000343) rendu le 01 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne Prud'Homme, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 10 octobre 2022
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
[B] Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant lui avoir consenti plusieurs prêts sans avoir obtenu leur remboursement, Mme [D] [S] a, par acte du 28 mars 2022, assigné Mme [B] [G] épouse [F] en paiement de la somme de 5 856,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, outre la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné Mme [F] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
- dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés par années
entières ;
- condamné Mme [F] à payer à Mme [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 27 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5 856,17 euros et condamné Mme [F] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 856,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de l'appelante pour le détail de ses prétentions et moyens.
Mme [F], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que Mme [S] soutient avoir consenti à Mme [F] deux prêts ayant donné lieu à deux reconnaissances de dettes en date des 28 octobre 2020 et 12 septembre 2021, s'élevant respectivement à 3 000 euros et 2 856,17 euros.
Elle rejoint la décision du premier juge en ce qu'il a accueilli sa demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette d'un montant de 3 000 euros, de sorte que sa contestation porte uniquement sur le reliquat des sommes qu'elle soutient avoir prêtées à Mme [F].
Sur la demande en paiement au titre d'un prêt de 2 856,17 euros
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1359 dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, il résulte de l'article 1362 que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, le juge pouvant considérer comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l'espèce, Mme [S] soutient avoir consenti un prêt d'un montant de 2 856,17 euros à Mme [F] , une telle somme correspondant selon elle à une avance en numéraire et à la prise en charge de frais de réparation d'un véhicule automobile.
Pour établir l'existence d'une telle obligation, elle produit une reconnaissance de dette manuscrite en date du 12 septembre 2021.
Une tel acte sous seing privé ne saurait toutefois faire preuve au sens de l'article 1376 précité du code civil, dès lors qu'il ne comporte pas la mention, écrite par Mme [F], de la somme en toutes lettres et en chiffres, celle-ci n'ayant manifestement pas été écrite de sa main, ainsi qu'il ressort d'une comparaison d'écritures menée avec la reconnaissance de dette du 28 octobre 2020 (pièce n° 3) et l'enveloppe manuscrite accompagnant un courrier dactylographié du 30 novembre 2021 (pièce n° 13).
Il apparaît toutefois que l'acte sous seing privé du 12 septembre 2021 comporte certains passages écrits de la main de Mme [F] (date et lieu de naissance, terme de la dette, date et lieu d'établissement de l'acte), tandis que la signature apposée au pied du document présente suffisamment de similitudes avec celles figurant sur la première reconnaissance de dette (pièce n° 3) et le courrier du 30 novembre 2021 (pièce n° 13) pour pouvoir être attribuée à Mme [F]. Il s'ensuit que l'acte en question constitue un commencement de preuve par écrit, comme tel susceptible de suppléer l'écrit requis, dès lors qu'il est corroboré par un autre moyen de preuve.
Or l'imparfaite reconnaissance de dette du 12 septembre 2021 est corroborée
par :
- un courrier du 30 novembre 2021 (pièce 13) émanant de Mme [F], aux termes duquel celle-ci reconnaît l'existence d'une dette à l'égard de Mme [S] et s'engage à la lui rembourser en six échéances, dont le cumul correspond très exactement à la somme des deux reconnaissances de dette ;
- un procès-verbal de constat du 23 août 2022 rendant compte des échanges de textos intervenus entre les parties, dont il ressort que Mme [F] est bien débitrice des sommes litigieuses.
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, d'accueillir la demande en paiement d'une somme de 5 856,17 euros au titre de l'ensemble des prêts consentis à Mme [F], aucun élément ne permettant de se convaincre d'un quelconque remboursement par l'intéressée.
Une telle somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, avec capitalisation selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [F] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] épouse [F] à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [G] épouse [F] à payer à Mme [D] [S] la somme de 5 856,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne Mme [B] [G] épouse [F] à payer à Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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