Cour de cassation, 18 février 1998. 94-44.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.623
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 94-44.623 formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 94-44.624 formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) au profit :
1°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou gestionnaire de l'Ags, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diamoil France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'Ags, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-44.623 et W 94-44.624 ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la société Diamoil France, le premier, en qualité de juriste-fiscaliste, à compter du 11 mars 1992 par un contrat daté du 28 avril et, le second, en qualité de responsable informatique, à compter du 9 juin 1992 par un contrat daté du 7 avril;
que la société précitée ayant été mise en redressement judiciaire le 21 novembre, puis en liquidation judiciaire le 25 novembre, ils ont été licenciés par le mandataire-liquidateur le 27 novembre;
qu'ils ont demandé à la juridiction prud'homale de fixer leurs créances de salaires, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts ;
Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994), de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en décidant que la société Diamoil France étant une société inexistante dès lors que son capital n'avait pas été souscrit intégralement en sorte qu'elle n'avait pas la capacité pour conclure des contrats de travail et que les salariés n'ignoraient pas ces circonstances, la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à tous les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, d'autre part, a méconnu le droit interne et international des transports maritimes ainsi que les règles du droit de la vente et, enfin, a violé les textes du droit des sociétés, notamment l'article 1844-15 du Code civil, en ce qu'elle a opposé aux salariés les effets de la nullité du contrat de société;
alors, en second lieu, que la cour d'appel, qui a commis une confusion entre souscription et libération du capital social, ainsi qu'entre inexistance de la société et nullité du contrat de société et qui a fait produire des effets rétroactifs tant à la nullité de la société qu'à celle, éventuelle, du contrat de travail, a violé les dispositions des articles 75 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, ainsi que l'article 11 de la directive n° 68/151 (CEE) du 9 mars 1968 relative à l'unification du droit en matière de sociétés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir relevé que la société Diamoil France était fictive, qu'aucun travail effectif n'avait été confié aux intéressés et qu'aucune directive ne leur avait été donnée, a estimé que MM. Z... et Y..., qui étaient parfaitement au courant du caractère fictif de leur contrat de travail, ne pouvaient invoquer leur bonne foi, a légalement justifié sa décision par ce seul motif;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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