Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/03942
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03942
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ [J]
MINUTE N°
DU 30 Juin 2025
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELTORT
copie certifiée conforme
à Me AZEMA
à Mr [I]
le
DEMANDEUR A LA SAISIE :
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me AZEMA de la SELARL KALIACT, commissaire de justice, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marguerite DELTORT LINOTTE de la SELARL GHM avocat au barreau de Nice substituée par Me ESPALLARGAS avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 30 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement du 04 juillet 1991, le tribunal de grande instance de NICE a notamment:
- condamné MM. [K] [J] et [E] [W] à payer à M. [V] [I] la somme de 1.200.000,00 € correspondant à la vente de ses parts et droits dans le cabinet de radiologie dans lequel ils étaient associés de fait,
- ordonné une expertise relativement aux demandes formées par M. [V] [I] quant aux remplacements qu’il avait effectués et aux honoraires susceptibles de lui revenir.
Par Jugement du 28 novembre 1995, confirmé par Arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 11 mai 1999, le tribunal de grande instance de NICE a notamment :
- condamné M. [K] [J] à payer à M. [V] [I] la somme de 33.000,00 € au titre des remplacements effectués,
- condamné MM. [K] [J] et [E] [W] à payer à M. [V] [I] la somme de 209.519,00 € au titre de rétrocession d’honoraires.
Un contentieux, toujours en cours, s’est élevé entre les parties relativement à des saisies-attributions opérées à la demande de M. [V] [I].
Par requête enregistrée au greffe en date du 02 octobre 2023, M. [V] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], délégué en qualité de juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] [J].
Lors de l’audience de conciliation du 14 octobre 2024, M. [K] [J] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 17 mars 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience :
. M. [K] [J] a été représenté par son conseil ;
. M. [V] [I] a été représentée par un commissaire de justice muni d’un pouvoir.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
Vu les dernières écritures pour M. [K] [J] visées en date du 17 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [V] [I], qui maintient les termes de sa requête.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (par exemple : Cass. Civ. 2ème 21 février 2019 - pourvoi n°18 - 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [K] [J] lors de l’audience de conciliation est recevable.
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
Sur la nullité alléguée de la requête en saisie des rémunérations
Si, pour tenter d’obtenir la nullité de la requête en saisie des rémunérations, M. [K] [J] indique en premier lieu que l’exécution du titre exécutoire ne serait plus possible du fait de l’expiration d’un délai de 10 ans depuis le prononcé de l’Arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 11 mai 1999, il est constant que, outre le fait que de nombreuses voies d’exécutions ont été mises en place par M. [V] [I] depuis de nombreuses années et que la requête en saisie des rémunérations s’inscrit dans un processus de recouvrement ininterrompu de sa créance par ce dernier, le titre exécutoire dont s’agit est antérieur à la Loi du 17 juin 2008 et qu’il est donc soumis à une prescription trentenaire.
En second lieu, M. [K] [J] soutient que la requête ne serait pas conforme aux termes de l’article R. 3252-13 du Code du travail ; or, contrairement à ce qu’il soutient, la requête contient un décompte précis et décomposé en différents postes (principal, intérêts, frais d’exécution, etc.) ainsi que l’ensemble des mention obligatoires en la matière. Le simple fait de contester le montant des sommes réclamées ne saurait emporter la nullité de la requête au motif que celle-ci énoncerait des sommes avec laquelle le requis n’est pas d’accord.
Aussi, et pour l’ensemble de ses demandes, il convient de rejeter l’exception tirée de la nullité alléguée de la requête en saisie des rémunérations.
Sur les demandes principales
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation”.
L’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi”.
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
L’article R. 145-25 du Code du travail prévoit que “la mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette” ; toutefois, l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”.
Il est acquis doit être qualifiée d’inutile ou abusive une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est acquis (par exemple : Cass. Civ. 2ème 20 octobre 2022 - pourvoi n° 20 - 22.801) que la disproportion ou le caractère abusif d'une mesure d'exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée de sorte le juge de l'exécution doit ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive.
*
En l’espèce, s’il est exact que des sommes issues des titres exécutoires présentés par M. [V] [I] demeurent à ce jour impayées -et nomment celle de 60.504,99 € en principal-, il l’est tout autant que M. [K] [J], sur le total dû au départ, s’est d’ores et déjà acquitté de celle de 107.616,75 €.
Il l’est aussi qu’au titre des sommes réclamées aux termes de la requête en saisie des rémunérations, le plus important poste est constitué par des intérêts, à hauteur de 172.511,68 €.
Il est dès lors établi que M. [K] [J] s’est dès à présent acquitté du règlement de sommes non-négligeables.
En outre, si les opérations de saisie-attribution engagées par le créancier sont aujourd’hui querellées devant la cour de cassation par le débiteur, elles ont cependant été validées pour leur entier montant (soit 103.755,74 €) par Arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6] du 13 février 2023 et constituent dès lors une voie d’exécution autonome pré-existant à la requête en saisie des rémunérations.
M. [K] [J] justifie être aujourd’hui âgé de 79 ans et être retraité, il dispose cependant de revenus mensuels fixes pour un montant moyen imposable de 4.022,58€ (source : avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022), auxquels s’ajoutent des revenus fonciers annuels fiscaux de 12.000,00 €, soit une moyenne mensuelle de 1.000,00 €.
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
Il justifie certes être parent d’un enfant handicapé à charge mais pas des charges qu’il indique supporter pour un autre enfant qui suivrait des études à [Localité 10].
Il fait face, outre aux charges courantes, à un loyer mensuel de 1.517,76 €.
Aussi, au vu des éléments chiffrés faisant apparaître un reliquat de sommes dues inférieur à celles déjà réglées et de l’engagement, antérieurement au dépôt de la requête en saisie des rémunération, d’une première mesure d’exécution validée par décision de justice, il apparaît que, au jour de la présente décision, doit être qualifiée d’inutile et d’abusive la demande en saisie des rémunérations formée par le créancier au regard de sa disproportion, et qu’elle excéderait si elle était ordonnée ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Dans ces conditions, il convient, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la demande en saisie des rémunérations formée par M. [V] [I] aux termes de sa requête enregistrée au greffe en date du 02 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant engagé des frais d’assistance et de représentation, l'équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [K] [J],
REJETTE l’exception tirée de la nullité alléguée de la requête en saisie des rémunérations,
REJETTE, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande en saisie des rémunérations formée par M. [V] [I] aux termes de sa requête enregistrée au greffe en date du 02 octobre 2023,
[X] c/ [J]
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFR
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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