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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 93-46.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.710

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée en qualité de sous-principal clerc, par M. X..., notaire, le 1er janvier 1988 avec une période d'essai de 5 mois et 10 jours, à l'issue de laquelle elle a été confirmée dans cet emploi, son classement étant au coefficient 573 avec attribution de 25 points supplémentaires correspondant à son diplôme de notaire; que, le 23 décembre 1988, les parties ont signé un protocole d'accord en vertu duquel Mlle Y... a été ramenée à la classification de clerc hors rang au coefficient 500; qu'elle a été licenciée le 28 janvier 1989 avec un préavis de trois mois pour insuffisances professionnelles et divers retards; qu'en cours de préavis, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mars 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé le protocole modifiant sa qualification chez le notaire qui l'employait et de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective du notariat, applicable au contrat de travail, le classement d'un salarié embauché doit être effectué obligatoirement avant l'entrée en fonction et devient définitif à la fin de la période d'essai; que l'article 38 de la même convention interdit la conclusion d'accord destinés à contrecarrer ces dispositions; que la disqualification de Mlle Y... étant intervenue après l'expiration de la période d'essai, la convention la constatant avait un objet illicite et devait être annulée; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 17 et 38 de la convention collective du notariat, 1131 du Code civil et 1134 du même Code pour fausse application; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de Mlle Y... que, pour obtenir l'annulation de l'accord conclu le 23 décembre 1988, celle-ci ait invoqué le moyen tiré de l'illicéité de son objet sur le fondement des dispositions des articles 17 et 38 de la convention collective applicable; que, dès lors, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1153 du Code civil et l'article 11 E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer; que le même effet s'attache à la demande en justice; que, selon le second, l'indemnité de licenciement est payable intégralement lors du départ du salarié, de même que toutes autres indemnités auxquelles il peut prétendre, calculées jusqu'à l'expiration de son contrat de travail; que faute par l'employeur d'effectuer immédiatement le paiement de ces indemnités, il devra de plein droit des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi dues, à dater du départ de l'étude; Attendu que l'arrêt s'est borné à confirmer la décision des premiers juges ayant fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à titre de solde de préavis, d'indemnité de licenciement, de solde de 13e mois et d'indemnité de congés payés; Qu'en statuant ainsi, alors que la date ainsi retenue ne correspondait ni à celle de la demande en justice, à laquelle Mlle Y... se référait pour le solde de 13e mois et pour l'indemnité de congés payés, ni à celle de son départ de l'étude, dont elle faisait état dans ses écritures en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts de retard alloués sur les condamnations prononcées au titre du solde de 13e mois, d'indemnités de congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz