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Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-11.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.126

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé aux torts partagés le 9 février 2006 par le tribunal de grande instance d'Avranches, M. Y... étant condamné à verser à Mme Z... une prestation compensatoire de 36 000 euros ; Sur le moyen unique de cassation pris en ses première, deuxième et quatrième branches ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2007) de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de la condamner à verser à M. Y... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu d'abord que la cour d'appel a fait une exacte application de l'alinéa 2 de l'article 205 du code de procédure civile en écartant l'attestation de la personne qui avait été l'amie du fils de Mme Z... pendant deux ans ; Attendu ensuite que l'arrêt a relevé que Mme Z... a tenté de dissimuler des prélèvements à son mari, sur les fonds communs ; que la cour d'appel en estimant que ces manquements au devoir de loyauté étaient constitutifs d'une violation des devoirs et obligations du mariage, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique de cassation pris en ses troisième et cinquième branches ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à justifier l'admission d'un pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de Madame Z..., condamné celle-ci à payer à Monsieur Y... la somme de 500 à titre de dommages-intérêts, et rejeté la demande prestation compensatoire de Madame Z... ; AUX MOTIFS QUE : « quant à l'attestation de Mademoiselle B... qui indique avoir été l'amie du fils de Madame Z... pendant deux ans, elle est irrecevable par application de l'article 205 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'en examiner la teneur ; que c'est pourquoi la demande principale en divorce doit être rejetée ; que sur la demande reconventionnelle, il est suffisamment établi par les pièces du dossier et admis en substance par l'épouse qu'elle a prélevé courant 2002 sur des placements et comptes communs des sommes importantes (9 588 + 6 855 ) sans l'accord de son mari et qu'elle a tenté de dissimuler ces prélèvements à celui-ci, n'acceptant leur réintégration dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu'en cours de première instance ; que ces manquements au devoir de loyauté sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés par le mari, la Cour considère ainsi que la demande reconventionnelle est fondée ; que c'est pourquoi le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; … que sur les dommagesintérêts, … le comportement répréhensible de Madame Z... dans la réalisation de placements à son seul profit de même que ses critiques méprisantes à l'égard de son mari (accusé de ne pas gagner assez d'argent, cf attestation de Madame Y... mère) ont causé à Monsieur Y... un préjudice moral qui sera justement estimé à 500 euros ; … que sur la prestation compensatoire, … Madame Z... aux torts exclusifs de qui est prononcé le divorce n'a, ainsi, droit à aucune prestation compensatoire » ; ALORS 1°) QUE : aux termes de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ; qu'en se bornant à relever, pour écarter son attestation sur le fondement de l'article 205, alinéa 2, du Code de procédure civile, que Mademoiselle B... indiquait avoir été « l'amie » du fils de Madame Z... pendant deux ans, la cour d'appel n'a pas caractérisé un concubinage entre Mademoiselle B... et le fils de Madame Z..., et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susmentionnés, ensemble l'article 259 du Code civil ; ALORS 2°) QUE : la prohibition d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux en instance de divorce ne s'applique pas aux concubins des descendants lorsque le concubinage a pris fin ; qu'en appliquant cette prohibition à Mademoiselle B... après avoir relevé qu'elle indiquait « avoir été » l'amie du fils de Madame Z..., ce dont il suit qu'à supposer même qu'il y ait eu entre eux un concubinage celui-ci avait pris fin lorsque Mademoiselle B... a témoigné, la cour d'appel a violé les articles 205, alinéa 2, du Code de procédure civile et 259 du Code civil ; ALORS 3°) QUE : Madame Z... concluait que « c'est à tort que le tribunal a retenu contre elle une tentative de dissimulation de sommes d'argent » et que « quels que soient les placements effectués à partir des revenus des époux , ils ne peuvent aucunement être dissimulés par l'un ou l'autre des époux car au stade de la liquidation, le notaire a la faculté d'interroger le fichier FICOBA et d'obtenir la liste de tous les comptes ou placements effectués par les époux » ; qu'en énonçant que Madame Z... admettait avoir prélevé sur des placements et comptes communs des sommes importantes et tenté de dissimuler ces prélèvements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : chacun des époux mariés sous le régime de la communauté légale a le pouvoir d'administrer et de disposer seul des biens communs ; qu'il est simplement tenu, s'il en est requis, d'informer son conjoint, lors de la liquidation de la communauté, de l'affectation qu'il a faite des sommes importantes qu'il a prélevées, faute de quoi elles sont réintégrées dans l'actif communautaire pour être partagées ; qu'en retenant que Madame Z... a prélevé sur des placements et comptes communs des sommes importantes sans l'accord de son mari et tenté de dissimuler ces prélèvements, la cour d'appel a prononcé par des motifs impropres à caractériser une faute, cause de divorce, imputable à Madame Z..., a violé l'article 242 du Code civil ; ALORS 5°) QUE : si même Madame Z... avait commis une faute en prélevant des sommes importantes à l'insu de son mari, en prononçant le divorce à ses torts exclusifs pour ce motif sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas commis des agissements identiques, comme le soutenait Madame Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz