Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2007) que M. X... a été engagé le 23 mai 1990 en qualité d'agent technique principal premier échelon par la société Socotec Réunion, son contrat de travail écrit prévoyant le versement à son profit, en sus d'un traitement brut mensuel, de l'attribution d'un véhicule, d'un 13e mois et d'une prime de vacances, d'une " indemnité de 2 000 francs par mois plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon " ; qu'en effet, faute de local propre, la société a occupé à des fins professionnelles jusqu'en février 1992, date à laquelle son antenne Sud a emménagé dans de nouveaux locaux, une partie du logement de son collaborateur, qui lui établissait une quittance de loyer ; qu'à la suite d'un courrier du 16 décembre 2003 des délégués du personnel de Socotec faisant état de " dissensions entre membres du personnel, pouvant atteindre au droit des personnes, à leur santé physique et mentale " à l'agence de Saint-Pierre, et demandant à l'employeur de diligenter sans délai une enquête en application de l'article L. 422-1 du code du travail, la société a fait procéder le 18 décembre, par le directeur de sa filiale Réunion agissant en présence d'un délégué du personnel, à l'audition de neuf salariés de l'agence précitée ; qu'une réunion s'est tenue le même 18 décembre, à la suite de laquelle il a été établi un compte-rendu, et que l'employeur a dressé le 23 janvier un rapport d'enquête concluant qu'un climat de tension réel nuisant à la bonne marche de l'entreprise existait au sein de ladite agence, que les dissensions constatées étaient imputables à M. X... qui tenait des propos désobligeants à l'égard du personnel mais également à l'égard de la direction lors de sa présence dans les bureaux de Saint-Pierre, et qu'il existait un conflit ouvert entre le même salarié et un autre ; que la société a licencié M. X... le 26 février 2004 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois, en raison d'un comportement nuisant à la bonne marche de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1° / que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'être responsable des " dissensions " régnant dans l'entreprise pour avoir tenu des " propos désobligeants voire injurieux " dans les locaux de travail " à tel point que certains salariés l'évitent " et " qu'avec un autre existe une situation de conflit ouvert qui est allée jusqu'à une altercation " ; que la cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait tenu de tels propos ; que par ailleurs, elle n'a pas relevé que les salariés évitaient M. X... et encore moins que cette situation lui ait été imputable, pas plus qu'elle ne l'a considéré responsable du " conflit ouvert " et de " l'altercation " visés par l'employeur dans la lettre de licenciement, relevant même que le salarié avec lequel avait eu lieu cette altercation avait fait l'objet d'un avertissement en raison du comportement qu'il avait adopté vis-à-vis de M. X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffisaient à rendre imputable à M. X... la mésentente " régnant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffisant à rendre imputable à M. X... la mésentente ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la cour d'appel a constaté que suite à l'enquête menée sur les dissensions existant dans l'entreprise, deux rapports avaient été établis, l'un par l'employeur, l'autre par les délégués du personnel ; que seul celui de l'employeur désignait M. X... comme responsable de ces dissensions, les délégués du personnel ayant pour leur part retenu que la direction n'avait pas su gérer la communication, ni assurer l'équité entre les salariés, ni encore mettre à leur disposition des locaux adéquats ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport de l'employeur pour retenir que la mésentente régnant au sein de l'entreprise était imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4° / que le doute doit profiter au salarié ; qu'en disant la mésentente imputable à M. X... après avoir relevé l'existence de deux rapports contradictoires – l'un émanant de l'employeur et désignant M. X... comme responsable des relations conflictuelles existantes, l'autre établi par les délégués du personnel et imputant le mauvais climat dans l'entreprise aux défaillances de l'employeur dans son organisation et son fonctionnement-, la cour d'appel a violé l'article L. 122. 14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / que le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait, à tort, accusé le salarié d'avoir colporté des rumeurs et prononcé des menaces de mort, accusations qui avaient été relayées dans une note de service diffusée dans l'entreprise par voie d'affichage ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en considérant comme établis les propos prêtés par l'employeur à M. X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes " et le fait que les autres salariés auraient été amenés à " l'éviter ", quand ces allégations résultaient exclusivement du rapport d'enquête rédigé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
7° / que le fait, pour un salarié, de tenir de tels propos en une unique occasion lors d'une conversation téléphonique, par hypothèse privée, et d'être " évité " par d'autres salariés, ne saurait justifier le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
8 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M. X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes ", des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors encore que le délégué du personnel signataire du compte-rendu avait attesté de ce qu'il n'avait jamais approuvé les conclusions auxquelles était parvenu l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
9° / que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant que M. X... " se trouvait au milieu d'un faisceau d'indices concourant à démontrer que les faits révélés par l'enquête lui sont imputables ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation des pièces ni inversion de la charge de la preuve, par une décision motivée, que le salarié était, ainsi qu'il résultait du rapport d'enquête de l'employeur rédigé en application de l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail et du compte-rendu de réunion avec les délégués du personnel, concordants entre eux, à l'origine de dissensions compromettant la bonne marche de l'entreprise en raison des propos désobligeants qu'il tenait tant à l'égard du personnel que de la direction, et a estimé que ces faits objectivement établis constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel ne revêtait pas par ailleurs un caractère vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de 2 000 francs mensuelle, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... précisait qu'il percevrait une indemnité de 2 000 francs par mois, plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises qu'au titre de la mise à la disposition, par le salarié, d'un bureau au Tampon, lui seraient versés des " frais de fonctionnement ", l'indemnité de 2 000 francs mensuels venant " en plus " de ces frais ; qu'en retenant néanmoins qu'un telle indemnité aurait été destinée à payer le loyer du local mis à disposition de l'employeur par le salarié, en sorte qu'ayant cessé d'occuper les lieux, l'employeur n'était plus tenu par aucune obligation, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / subsidiairement, que c'est à l'employeur qui cesse de verser à son salarié une indemnité pour mise à disposition d'un local prévue dans le contrat de travail d'établir la libération des lieux ; qu'en reprochant au salarié de ne pas apporter la preuve que les locaux litigieux n'étaient pas vides, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire de la clause litigieuse, exclusive de dénaturation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de 2 000 francs n'était accordée qu'en contrepartie de la mise à disposition de l'employeur, par le salarié, d'une partie de son logement, de sorte qu'elle n'avait pas la nature d'un élément de salaire mais de contrepartie de l'occupation d'un local ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment la circonstance que la lettre du 5 avril 2003 par laquelle le salarié réclamait pour la première fois, après onze ans et deux mois de silence, le paiement de l'indemnité litigieuse, ne faisait nulle mention de ce que l'employeur aurait laissé sur place une partie du stock et des archives, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a présumé complète la libération de la pièce de son logement occupée par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du licennciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnisation de son préjudice moral et des frais irrépétibles, ainsi que de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE " le motif du licenciement, tel qu'énoncé dans lettre lettre du 26 février 2004 qui fixe définitivement les limites du litige, est l'existence au sein de l'agence de Saint pierre d'un " climat de tension réelle " et de " dissensions " que l'employeur estime imputable à Luc X... ; la réalité d'une mésentente profonde entre les collaborateurs de l'agence de Saint Pierre de la SOCOTEC n'est pas discutée, seule l'étant son imputabilité ; le rapport d'enquête dressé le 23 janvier 2004 par le directeur de SOCOTEC Réunion et le compte rendu de la réunion des délégués du personnel dressé la veille par l'un d'entre eux concordent parfaitement sur l'existence d'un malaise général au sein de cette agence et d'un conflit exacerbé entre deux techniciens, qu'il est aisé d'identifier comme Messieurs X... et B... (un avertissement a d'ailleurs été infligé à ce dernier en raison du comportement qu'il avait eu le 10 décembre 2003 envers le premier en présence de clients qui en attestent) ; l'un et l'autre mentionnent également l'existence d'un conflit entre la direction et un membre du personnel et le " comportement désobligeant d'un membre du personnel " envers plusieurs de ses collègues, le rapport d'enquête indiquant qu'il s'agit de Luc X... et rapportant les propos que celui ci aurait tenus lors d'une conversation téléphonique avec un tiers (" j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes "- propos contestés par l'intéressé) ainsi que les rumeurs qu'il aurait fait courir sur une liaison entre un membre de la direction et une secrétaire ; le compte rendu de réunion met toutefois l'accent sur l'organisation et le fonctionnement de la société (locaux peu propices à la communication, nécessité d'améliorer la communication entre la hiérarchie et les salariés, d'assurer l'équité entre tous etc.), soulignant notamment " l'absence de directeur officiel " (de l'agence sud) " pendant très longtemps " alors que l'employeur, qui a répondu dès le 3 mars, fait de l'appelant le seul responsable de la situation ; il n'est pas établi ni que ce salarié ait lancé ou colporté les rumeurs dont il a été fait mention supra (il s'en défendait dans une lettre adressée le 25 mars 2002 au directeur concerné) ni qu'il ait proféré des menaces de mort à rencontre de tel ou tel collaborateur ; les éléments subsistants suffisent toutefois à lui rendre imputable une mésentente qui nuisait, de part sa profondeur, sa persistance et ses manifestations, à la bonne marche de l'entreprise ; il n'apparaît pas que la demande des délégués du personnel soit le fruit d'une manipulation de la direction qui aurait pris ombrage de la saisine de la Juridiction prud'homale le 28 avril 2003, Jean A... indiquant seulement, dans son attestation du février 2007, qu'il ne s'agissait pas, pour les délégués du personnel dont il faisait partie, de donner leur accord au licenciement de Luc X... ; la rapidité avec laquelle il y a été donné suite n'est pas suspecte ; c'est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; les circonstances n'en ayant pas été vexatoires, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral " ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE " l'altercation qui a eu lieu le 10 décembre entre M. X... et M. B... en présence de client, révèle un conflit grave qui est dénoncé par plusieurs salariés et qualifié par eux de conflit ouvert extrêmement dur ; il s'agit là d'une situation conflictuelle constatée, pouvant faire jouer le pouvoir de congédier de l'employeur (...) ; que pour régler le conflit entre M. X... et M. B..., l'employeur a seul le pouvoir de décider lequel des salariés en cause doit être congédié "
1. ALORS QUE la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'être responsable des " dissensions " régnant dans l'entreprise pour avoir tenu des " propos désobligeants voire injurieux " dans les locaux de travail " à tel point que certains salariés l'évitent " et " qu'avec un autre existe une situation de conflit ouvert qui est allée jusqu'à une altercation " ; que la Cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait tenu de tels propos ; que par ailleurs, elle n'a pas relevé que les salariés évitaient M. X... et encore mois que cette situation lui ait été imputable, pas plus qu'elle ne l'a considéré responsable du " conflit ouvert " et de " l'altercation " visés par l'employeur dans la lettre de licenciement, relevant même que le salarié avec lequel avait eu lieu cette altercation avait fait l'objet d'un avertissement en raison du comportement qu'il avait adopté vis-à-vis de M. X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffis aient à rendre imputable à M. X... la mésentente " régnant sein de l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L 1235-1) du Code du Travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffis ant à rendre imputable à M. X... la mésentente ", la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la Cour d'appel a constaté que suite à l'enquête menée sur les dissensions existant dans l'entreprise, deux rapports avaient été établis, l'un par l'employeur, l'autre par les délégués du personnel ; que seul celui de l'employeur désignait M. X... comme responsable de ces dissensions, les délégués du personnel ayant pour leur part retenu que la direction n'avait pas su gérer la communication, ni assurer l'équité entre les salariés, ni encore mettre à leur disposition des locaux adéquats (arrêt p. 5, § 4), qu'en se fondant néanmoins sur le rapport de l'employeur pour retenir que la mésentente régnant au sein de l'entreprise était imputable à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4. ET ALORS en tout état de cause QUE le doute doit profiter au salarié ; qu'en disant la mésentente imputable à Monsieur X... après avoir relevé l'existence de deux rapports contradictoires – l'un émanant de l'employeur et désignant Monsieur X... comme responsable des relations conflictuelles existantes, l'autre établi par les délégués du personnel et imputant le mauvais climat dans l'entreprise aux défaillances de l'employeur dans son organisation et son fonctionnement-, la Cour d'appel a violé l'article L 122. 14-3 (devenu L 1232-1 et L 1235-1) du Code du travail.
5. ET ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que l'employeur avait, à tort, accusé le salarié d'avoir colporté des rumeurs et prononcé des menaces de mort, accusations qui avaient été relayées dans une note de service diffusée dans l'entreprise par voie d'affichage ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE " l'enquête menée conformément à la loi a mis en évidence des faits qui sont de nature à gêner le fonctionnement normal de l'entreprise, que ces faits relèvent de comportement provocateur ayant entraîné de la part des réactions de la part du personnel ; en l'espèce, le comportement de M. X... vis à vis de la direction et de ses collègues est susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise (...) si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'exporesson à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (...) : ayant relevé que les auditions des salariés et collègues de M. X... établissent que des propos injurieux ont été tenus par M. X... au téléphone, un salarié affirmant avoir entendu M. X... dire à son interlocuteur " j'ai l'impression de travailler à PIGALLE au milieu des putes " ", il y a lieu de penser que l'attitude de M. X... est offensante et provocante (...) ; que l'état de tension dans l'entreprise résulte d'une part de la mésentente entre M. X... et M. B..., d'autre part du comportement provocateur de M. X..., tant et si bien que certains salariés préfèrent l'éviter tandis que d'autres l'excusent ; cet état de tension profond et persistant affecte le personnel et perturbe les habitudes de travail ; en tout état de cause cet état de tension profond amène les délégués du personnel à relancer la direction afin qu'elle prenne de manière urgente les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation ; qu'ainsi dans le cadre de la procédure soulevée par l'article L. 422-1-1 et appliquée à l'espèce, l'enquête qui a été menée dans les délais et conditions propres à satisfaire les parties n'a soulevé à aucun moment de contestations ni sur le fond ni sur la forme ; que les conclusions du rapport d'enquête mettant clairement en cause M. X... ne sont contestés ni par les délégués du personnel ni par les salariés, qui auraient pu faire valoir leur droit à la liberté d'expression pour critiquer ou contester les mesures qu'ils jugent infondées ; en l'espèce, les délégués du personnel se contentent de reprendre dans leur compte rendu du 28 février 2004, les constats et conclusions du rapport d'enquête, en omettant toutefois de faire figurer les noms, qu'ainsi M. X... se trouve au milieu d'un faisceau d'indices concourant à démontrer que les faits révélés par l'enquête lui sont imputables, qu'ils sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise rendant impossible la poursuite du contrat de travail " ;
6. ET ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en considérant comme établis les propos prêtés par l'employeur à M. X... (" j'ai l'impression de travailler à PIGALLE au milieu des putes ") et le fait que les autres salariés auraient été amenés à " l'éviter ", quand ces allégations résultaient exlusivement du rapport d'enquête rédigé par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
7. ET ALORS QUE le fait, pour un salarié, de tenir de tels propos en une unique occasion lors d'une conversation téléphonique, par hypothèse privée, et d'être " évité " par d'autres salariés, ne saurait justifier le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L 1235-1) du Code du Travail ;
8. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M. X... (" j'ai l'impression de travailler à PIGALLE au milieu des putes "), des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors encore que le délégué du personnel signataire du compte-rendu avait attesté de ce qu'il n'avait jamais approuvé les conclusions auxquelles était parvenu l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
9. ET ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant que M. X... " se trouvait au milieu d'un faisceau d'indices concourant à démontrer que les faits révélés par l'enquête lui sont imputables ", la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de 2 000 francs mensuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " il n'est nullement établi que SOCOTEC Réunion ait confié à Monsieur X..., comme celui-ci le prétend, la direction de fait et la responsabilité du développement de son antenne de Saint Pierre ; il est en revanche acquis-au demeurant non contesté-qu'elle a occupé jusqu'en février 1992, date à laquelle son antenne Sud a déménagé dans de nouveaux locaux, une partie du logement de ce collaborateur ; le fait que la stipulation d'une indemnité de 2000 francs par mois, en sus des " frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon " figure dans le contrat de travail de M. X... ne suffit pas à faire de cette " indemnité " un élément de la rémunération de l'intéressé ; non seulement elle n'a jamais figuré sur ses bulletins de paye et n'a jamais fait partie de l'assiette des cotisations sociales, mais Luc X... a régulièrement donné quittance de son versement à SOCOTEC Réunion, dans la comptabilité de laquelle elle apparaissait comme un loyer ; on ne saurait déduire du fait qu'aucun avenant n'ait été conclu lorsque la mise à disposition a pris fin le 01 février 1992 la perpétuation de cette dette, dès lors que le versement de la somme de 2000 francs par mois n'avait plus de contrepartie, la société ayant emménagé dans de nouveaux locaux... au Tampon ; l'appelant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur aurait laissé sur place une partie du stock et des archives ; la lettre du 5 avril 2003 par laquelle il réclame, pour la première fois (après 11 ans et 2 mois de silence) paiement de cette indemnité n'en fait d'ailleurs nulle mention ; la Cour admettra donc que la libération de la pièce occupée par SOCOTEC dans son logement a été complète " ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " après avoir examiné les conclusions des deux parties, il ressort que celles-ci reconnaissent d'un commun accord l'existence d'une occupation par la SOCOTEC d'une partie du domicile de monsieur X... ; cette occupation est reconnue l'être à des fins professionnelles en l'absence de local de la SOCOTEC dans le Sud et contre une rétribution versée par la SOCOTEC à monsieur X... d'un montant de deux mille francs comme l'atteste la quittance de loyer en date de février 1990 versée au dossier ; pour démontrer que cette indemnité est liée au contrat de travail et non au loyer, le demandeur fait valoir que la fourniture de logement est un accessoire au contrat de travail ; certes, cela s'avère exact mais ne peut être possible que lorsque c'est l'employeur qui met à disposition de son salarié un logement ou l'indemnise de tout ou partie de son loyer ; or en l'espèce il s'agit de la situation inverse puisque c'est monsieur X... le salarié qui met à disposition de son employeur une partie de son logement pour permettre à la SOCOTEC de développer son activité dans le Sud, ce qui laisse préjuger d'un contrat de bail entre le salarié et son employeur et non d'un contrat de travail ; d'ailleurs le montant de deux mille francs est réglé indépendamment du salaire et non intégré à la fiche de paie de monsieur X..., il ne fait donc aucun doute que l'indemnité de deux mille francs est destinée au paiement du loyer pour le local mis à disposition de la SOCOTEC ; le fait que cette indemnité soit mentionnée au contrat de travail ne suffit pas à en faire un élément du contrat de travail alors même qu'il ne s'agit pas d'une disposition obligatoire ; la véritable raison du versement de cette indemnité apparaît d'ailleurs clairement dans le contrat de travail : " une indemnité de 2000 francs par mois, plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au tampon " et ne laisse aucun doute sur la nature de la contrepartie ; dès lors, si l'indemnité inscrite au contrat de travail est la contrepartie de l'occupation d'un local elle ne peut être la contrepartie de l'exécution d'un travail ; en conséquence, le montant de 304, 90 par mois correspondant à la conversion en euros de l'indemnité de 2000 francs représentant la contrepartie pour le local mis à disposition de la SOCOTEC doit s'analyser comme un loyer versé par la SOCOTEC à monsieur X... et non comme un salaire ; vu ce qui précède, le Conseil se déclare incompétent pour connaître du litige opposant monsieur X... à la SOCOTEC en matière de paiement de loyers, le Conseil ayant à connaître que des litiges liés au contrat de travail " ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... précisait qu'il percevrait " une indemnité de 2000 francs par mois, plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au tampon " ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises qu'au titre de la mise à la disposition, par le salarié, d'un bureau au Tampon, lui seraient versés des " frais de fonctionnement ", l'indemnité de 2000 francs mensuels venant " en plus " de ces frais ; qu'en retenant néanmoins qu'un telle indemnité aurait été destinée à payer le loyer du local mis à disposition de l'employeur par le salarié, en sorte qu'ayant cessé d'occuper les lieux, l'employeur n'était plus tenu par aucune obligation, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil.
2. ALORS subsidiairement QUE c'est à l'employeur qui cesse de verser à son salarié une indemnité pour mise à disposition d'un local prévue dans le contrat de travail d'établir la libération des lieux ; qu'en reprochant au salarié de ne pas apporter la preuve que les locaux litigieux n'étaient pas vides, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Le greffier de chambre.