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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.715

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1999), que, par trois jugements du 21 septembre 1988, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire et la faillite personnelle de M. X..., M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ces jugements étaient réputés contradictoires, au motif qu'ils étaient susceptibles d'appel ; que, par arrêt du 12 février 1998, la cour d'appel a déclaré non avenus les jugements de redressement judiciaire et de faillite personnelle faute d'avoir été signifiés dans un délai de 6 mois ; que le jugement de liquidation judiciaire a été signifié en mairie le 6 octobre 1988 ; que, le 21 septembre 1995, M. X... a formé un appel à l'encontre des trois jugements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la signification du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et déclaré irrecevable l'appel diligenté à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, seule applicable en la cause, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le jugement du 21 septembre 1988 ayant prononcé le redressement judiciaire de M. X... a été déclaré non avenu par arrêt du 12 février 1998, que le jugement du 21 septembre 1988 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier est lui-même nul et non avenu et, par suite, que M. Y... n'avait pas la qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en statuant néanmoins au vu des conclusions déposées par M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / qu'au surplus, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile ou à résidence que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte litigieux contenait mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne et les diligences entreprises à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la signification n'est réputée faite à domicile ou à résidence que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel, au motif que la signification réalisée conformément à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile doit être considérée comme régulière, ne pouvait se borner à énoncer que : "suivant mention portée à l'acte, l'huissier effectuait des investigations puisqu'il interrogeait les voisins et il lui était ainsi confirmé que M. X... demeurait bien à cette adresse" et que ce dernier "n'établit pas que des investigations complémentaires auraient permis à l'huissier de découvrir que ladite adresse n'était pas un domicile réel" ; qu'en statuant de la sorte, en l'absence de justifications des investigations concrètes réalisées par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en affirmant encore que M. X... n'établissait pas que des investigations complémentaires auraient permis à l'huissier de découvrir que ladite adresse n'était pas son domicile réel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 12 février 1998, passé en force de chose jugée, a débouté M. X... de sa demande d'annulation du jugement de liquidation judiciaire ; que, dès lors, le liquidateur avait qualité pour défendre dans la procédure d'appel sur ce jugement ; Et attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de signification comportait la certification du domicile par les voisins, le refus de ceux-ci de recevoir copie de l'acte et l'impossibilité de signifier l'acte à personne, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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