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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-40.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.769

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franche-Comté enseigne (FCE), pose d'enseignes lumineuses, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 90160 Denney, en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Damien X..., demeurant ..., 2°/ de M. Olivier Y..., demeurant ..., 90000 Belfort, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Guinard, avocat de la société FCE, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... et M. Y... ont été engagés, le 14 février 1994, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à durée indéterminée par la société Franche-Comté enseigne FCE, en qualité d'électriciens monteurs d'enseignes; que ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois; que, le 12 avril 1994, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant une faute grave, les intéressés ayant refusé de coucher une nuit à proximité d'un chantier pour les besoins de ce chantier; que, contestant cette rupture du contrat, M. X... et M. Y... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Belfort, 25 octobre 1994) d'avoir dit que la rupture n'était pas intervenue pendant la période d'essai et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine la convention collective qui lui est applicable; que pour déclarer applicable à la société Franche-Comté enseigne la convention collective de la métallurgie et retenir que cette convention collective ne prévoyait, pour les ouvriers qu'une période d'essai d'un mois, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'entreprise appartenait à cette branche; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de l'entreprise, qui est la fabrication et la pose d'enseignes, devait relever de cette convention, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-1057 du 10 novembre 1984, pris en application de l'article L. 981-6 du Code du travail, "les services extérieurs et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles qui le régissent. A défaut d'irrégularité constatée par le directeur départemental du travail et de l'emploi et signifiée par lettre recommandée à l'employeur dans le même délai, le contrat est considéré conforme"; qu'en déclarant excessive la période d'essai de trois mois prévue par le contrat d'adaptation des salariés sans rechercher si ces contrats avaient fait l'objet d'une décision administrative sur leur conformité aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs concernant la convention collective de la métallurgie, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas lié par une quelconque décision administrative, a constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la période d'essai contractuelle était excessive; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique, pris dans sa troisième branche : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave; qu'en négligeant de rechercher si le refus des salariés de découcher pour les besoins d'un chantier, à défaut de constituer une faute grave, ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à M. X... et à M. Y... n'étaient pas fautifs; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer deux indemnités distinctes, l'une pour non-respect de la procédure, l'autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en accordant ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les irrégularités de fond et de forme pouvaient donner lieu au paiement de deux indemnités distinctes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FCE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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