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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2317216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317216

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de sa carte de résident la maintient dans une situation de précarité ; - la mesure est utile et nécessaire, dès lors que sa demande de carte de résident a déjà fait l'objet d'une décision favorable ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante est invitée à se présenter le 9 août 2023 à 08h35 à la préfecture de police, pour la remise de son titre de séjour. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 3 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué au tribunal que la requérante a été invitée à se présenter le 9 août 2023 à 08h35 à la préfecture de police, pour la remise de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Abdel Salam et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023 La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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