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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01678

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3DB Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur [I] [D] [S] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 6] de nationalité Algérienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 à 18h19, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le 05 août 2024 à 8h53 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 05 août 2024 à 8h53; Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [I] [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Octobre 2024 à 12h07 par Monsieur [I] [D] [S] ; A l'audience, Monsieur [I] [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; il soutient que : - les droits de la défense ont été violés après quatre mails adressés au greffe du jld je n'ai pas été convoquée à l'audience, - les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies il n'a pas refusé de se présenter aux autorités consulaires il ne pouvait seulement pas s'y présenter car il était hospitalisé ; Monsieur [I] [D] [S] déclare je n'ai rien à dire MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense : Vu le principe des droits de la défense Il est constant que l'avocat désigné par les parties doit être convoqué et entendu. De même, l'absence de convocation de l'avocat choisi, quand bien même un autre, désigné d'office était présent, vicie la procédure. En l'espèce, Monsieur [I] [D] [S] a comparu à l'audience de quatrième prolongation devant le juge des libertés et de la détention le 19 octobre 2024. Il était assisté par Maître TRAD avocat commis d'office, alors que maître LAURENS démontre avoir sollicité à plusieurs reprises le 18 octobre 2024 le greffe du juge des libertés et de la détention pour avoir communication de la procédure relative à la comparution de monsieur à l'audience de deuxième prolongation que n'ayant rien reçu elle n'a pu assister son client à la dite audience. Toutefois, il sera observé d'une part que monsieur qui a été entendu par le juge des libertés et de la détention, n'a pas demandé la présence de Maître LAURENS ni refusé d'être assisté par Maître [N] ni présenté aucune observation en ce sens ; que d'autre part, le moyen soulevé en première instance à savoir que les conditions d'une quatrième prolongation n'étaient pas réunies est identique à celui soulevé en appel ; qu'enfin monsieur a bien été assisté par Maître LAURENS lors de la procédure d'appel ; de sorte qu'il n'est pas constaté de grief à l'encontre de Monsieur [I] [D] [S] ni de vice de procédure ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête en prolongation est motivée essentiellement sur le fait que La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l'avenir sans qu'aucun élément du dossier n'en fasse état, de rechercher si l'administration établit l'existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'occurrence, la reconnaissance de nationalité ne pose pas de question, monsieur ayant été reconnu par les autorités consulaires algériennes en octobre 2022, qu'un ancien laissez-passer consulaire a déjà été délivré auparavant, une audition consulaire s'est tenue le 9 octobre 2024 soit dans les derniers 15 jours de sorte que ces indices concordants et cumulés permettent ainsi d'établir qu'un d'un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité e la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [D] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [D] [S] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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