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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-19.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.768

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 06110 La Gaude, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du Palais des Dunes, représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Copro, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires du Palais des Dunes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995), que M. X..., architecte, a été chargé d'établir l'esquisse d'une façade d'un immeuble en copropriété dont la rénovation était envisagée et qu'il en a été rémunéré; qu'ayant ensuite soumis un avant-projet à une assemblée générale de copropriétaires du 24 juin 1988 qui l'a approuvé sous réserve de quelques correctifs, il a poursuivi diverses études; qu'aucune suite n'ayant été donnée à celles-ci, il a assigné le syndicat en paiement d'honoraires et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la décision de l'assemblée générale du 24 juin 1988 était subordonnée à l'approbation des copropriétaires concernés par cette opération et que la décision de ratification par ces derniers a été annulée par un jugement irrévocable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 24 juin 1988 avait approuvé le projet de rénovation présenté par l'architecte, seule la réalisation des travaux étant subordonnée, par une mention qui ne figure pas dans la décision soumise au vote lors de cette assemblée, à une décision ultérieure des copropriétaires concernés par l'engagement et la dépense, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat des copropriétaires du Palais des Dunes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires du Palais des Dunes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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