Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDJL
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [T] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TERRA NOBILIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0012
S.A.S.U. WASH’N DRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mariannick CANEVET de la SELARL CABINET CANEVET, demeurant [Adresse 6], avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N 353 et par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée les 21 et 22 mai 2024, Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS WASH'N DRIVE et la SAS TERRA NOBILIS, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
- ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11]
- la SA TERRA NOBILIS est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à la SAS WASH'N DRIVE
- en 2021, une station de lavage de véhicules, actuellement exploitée par la SAS WASH'N DRIVE, a été édifiée
- l'exploitation de cette station de lavage leur cause diverses nuisances telles que des projections sur leur terrasse et d'importantes nuisances sonores
- face aux difficultés rencontrées, ils ont fait intervenir la mairie, sans succès
- l'existence de ces nuisances a été constatée par commissaire de justice selon procès-verbal du 20 mai 2022
- ils justifient donc d'un motif légitime afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
A l'audience du 13 septembre 2024, Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SAS TERRAZ NOBILIS, représentée par avocat, a sollicité sa mise hors de cause aux motifs que :
- elle a consenti un bail à construction à la SAS WASH'N DRIVE de sorte que son impropriété a été transférée à cette dernière
- elle est totalement étrangère au dépôt de permis de construire et à l'acte de construction, seule la SAS WASH'DRIVE ayant la qualité de maître d'ouvrage
- elle est totalement étrangère à l'exploitation de la station de lavage
- les demandeurs ne justifient pas d'un motif légitime à son égard.
La SAS WASH'N DRIVE, représentée par avocat, a sollicité du juge des référés de recevoir l'appel en garantie formé à l'encontre de l'EIRL MICHAEL MATTMANN paraît soit séparé et, à titre subsidiaire, a formé les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O] justifient, par la production d'échanges de courriels, de correspondances, du procès-verbal de constat en date du 20 mai 2022, du rapport de vérification de l'APAVE en date du 28 novembre 2022 de l'étude acoustique du cabinet WKZ architecture acoustique en date du 19 juillet 2022, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SAS TERRA NOBILIS sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur les responsabilités encourues, cette appréciation relevant du juge du fond.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O], à l'initiative de la procédure conservent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [S] [P]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
HC ACOUSTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* examiner les nuisances sonores décrites dans l'assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages subis comprenant notamment les fissurations
* pour cela l'expert pourra procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d'indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ces mesures
* les décrire, en recherchant leur origine, leur étendue, leur date d'apparition, et leurs causes,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l'origine des nuisances, (conception, exécution, utilisation, cause extérieure avec éventuellement leur proportion), la ou les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne le trouble de jouissance, en cas ou non de réception expresse
* donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres affectent éventuellement la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou touche à son fonctionnement
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties, en indiquant si les désordres- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX09]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 12] dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise;
CONDAMNE Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [O] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,