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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 octobre 2024. 24LY02524

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02524

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 août 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREEETS) de Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu'elle ne lui attribue que le " socle ", et non le " bonus ", du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à ce directeur de prendre en sa faveur une décision d'attribution du complément indemnitaire annuel comprenant le bonus, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102791 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler le jugement ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3.La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 4 juillet 2024 portant notification à M. A du jugement attaqué, mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et non lu, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B, qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 10 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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