Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCL3
-DA- Arrêt n° 388
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH / [L] [F]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/01119
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 2 juillet 2020, l'EPIC [Localité 1] Habitat a donné à bail à M. [L] [F] logement à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 262,10 EUR, outre une provision sur charges.
Le 19 mai 2022 l'EPIC [Localité 1] Habitat a fait signifier à M. [F] un commandement de payer les sommes dues au titre du loyer des charges, pour 628,65 EUR.
Suivant exploit du 4 octobre 2022 l'EPIC Montluçon Habitat a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, outre le paiement des loyers et charges en retard à la date du 29 août 2022.
Comparaissant par son avocat, M. [L] [F] sollicitait le rejet des demandes de l'EPIC [Localité 1] Habitat, et subsidiairement des délais de règlement.
À l'issue des débats, par jugement du 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE sans objet au regard de la décision de la commission de surendettement du 17 mai 2023 prononçant un effacement des dettes la problématique liée à la répartition des charges ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 juillet 2020 à la date du 20 juillet 2023 ;
CONSTATE l'effacement des dettes au regard de la décision de la commission de surendettement du 17 mai 2023 ;
DÉBOUTE en conséquence le bailleur de ses demandes ;
SURSOIT à l'exécution des poursuites et SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant 24 mois à compter de la décision de la commission de surendettement soit le l7 mai 2023 ;
DIT que si le paiement des loyers et charges courants est respecté la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu'à défaut de payement du loyer et des charges durant les 24 mois de suspension :
' la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à l'échéance de la suspension,
' le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
' que, à défaut pour Monsieur [L] [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par le preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
' que Monsieur [L] [F] sera tenu au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
' que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que la clause résolutoire était acquise à la date du 20 juillet 2022 ; toutefois, en raison d'une décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Allier en date du 17 mai 2023, accordant à M. [F] le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a jugé nécessaire de surseoir à l'exécution des poursuites du bailleur, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si le locataire règle régulièrement son loyer et ses charges durant les 24 mois de la suspension.
***
L'EPIC [Localité 1] Habitat a fait appel de cette décision le 19 octobre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance précitée, en ce qu'elle a : CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS : DÉCLARE sans objet au regard de la décision de la commission de surendettement du 17 mai 2023 prononçant un effacement des dettes la problématique liée à la répartition des charges ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 juillet 2020 à la date du 20 juillet 2023 ; CONSTATE l'effacement des dettes au regard de la décision de la commission de surendettement du 17 mai 2023 ; DÉBOUTE en conséquence le bailleur de ses demandes ; SURSOIT à l'exécution des poursuites et SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant 24 mois à compter de la décision de la commission de surendettement soit le 17 mai 2023 ; DIT que si le paiement des loyers et charges courants est respecté la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement du loyer et des charges durant les 24 mois de suspension : la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à l'échéance de suspension, que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE tous les autres chefs de demande. »
Dans ses conclusions ensuite du 26 décembre 2023 l'EPIC [Localité 1] Habitat demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 566 du CPC,
Vu les dispositions de l'article 462 du CPC,
Vu les dispositions des articles 7a), 7g), 23 et 24 VIII et V de la loi du 06/07/1989
Vu les dispositions du décret nº 87-713 du 26/08/1987
Rejetant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rectifiant et Réformant le jugement déféré, rendu le 09/08/2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail, au 20 juillet 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer et porter à [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été réglés si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'échéance d'août 2023 - pour tenir compte de l'effacement de la dernière dette - et jusqu'au jour de la restitution effective des lieux s'entendant par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son mandataire.
FIXER à la somme 446,22 € selon décompte arrêté provisoirement au 22/12/2023, le montant des sommes dues par Monsieur [L] [F] au titre des indemnités d'occupation qui ont couru depuis l'effacement de la dernière dette, sauf à parfaire du montant de la dette, actualisé au jour de l'audience à venir ;
CONDAMNER M. [L] [F] à payer et porter à [Localité 1] HABITAT OPH cette somme de 446,22 € au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté provisoirement au 22/12/2023, sauf à parfaire du montant de la dette, actualisé au jour de l'audience à venir ;
ORDONNER à M. [L] [F] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, de corps et de biens, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
ORDONNER qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [F] [L] et celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISER [Localité 1] HABITAT - OPH à procéder à l'enlèvement des objets mobiliers se trouvant dans le logement, et à les faire entreposer dans tel local de son choix et ce suivant les dispositions de la loi du 09/07/1991 et du décret du 31/07/1992, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
DÉCLARER Monsieur [L] [F] irrecevable et mal fondé en l'intégralité de ses moyens et prétentions, et l'en DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [F] à payer et porter à [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [L] [F] le 28 décembre 2023 par remise à l'étude de l'huissier.
M. [L] [F] ne comparait pas devant la cour.
***
Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« VIII.- Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, dans sa décision du 17 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a décidé d'imposer un effacement total des dettes de M. [L] [F] à l'égard de l'EPIC [Localité 1] Habitat qui en a été averti par lettre du même jour reçue le 30 mai.
En vertu de cette décision, le juge des contentieux de la protection a considéré que l'intégralité de la créance revendiquée par l'EPIC [Localité 1] Habitat, actualisée à la somme de 1204,13 EUR lors de l'audience, « est concerné par l'effacement des dettes ». L'appelante n'élève à ce titre aucune contestation.
Le jugement appelé est cependant erroné concernant la date de résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée à l'article 5 du contrat de location du 2 juillet 2020, conformément à l'article 24 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance a été délivré à M. [F] le 19 mai 2022. Or dans le dispositif de sa décision le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire « à la date du 20 juillet 2023 », alors que dans ses motifs (page 5) il avait bien mentionné la date exacte du 20 juillet 2022. La cour réparera cette erreur matérielle comme précisé ci-après dans le dispositif.
La clause résolutoire insérée au bail était donc acquise à la date du 20 juillet 2022, étant donné le commandement de payer demeuré infructueux. Or il est constant que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement (2e Civ., 18 février 2016, nº 14-17.782 ; 2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-21.774 ; 3e Civ., 6 juillet 2022, nº 21-19.427).
Prenant en considération l'effacement de la dette de M. [F] par la commission de surendettement le 17 mai 2023, et faisant application de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus reproduit, à bon droit le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire durant 24 mois à partir de la décision de la commission. Il a cependant commis une erreur en jugeant ensuite qu'à défaut de paiement du loyer et des charges par le locataire durant les 24 mois de suspension « la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à l'échéance de la suspension » (cf. dispositif page 7).
En effet, dans pareil cas un nouveau manquement du locataire à ses obligations contractuelles entraîne la reprise des effets de la clause résolutoire non pas à l'échéance des 24 mois de suspension, mais dès la première défaillance, en application du dernier alinéa du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 où il est dit que si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans « la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué », mais que dans le cas contraire « elle reprend son plein effet ». La loi ne dit pas que cet effet est reporté au terme de la période de 24 mois.
En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] Habitat justifie de ce que postérieurement à l'effacement de sa dette par la commission de surendettement le 17 mai 2023, le compte de de M. [F] était redevenu débiteur, puisqu'au mois de décembre 2023 il devait encore la somme de 446,22 EUR au titre de ses loyers impayés.
En conséquence, la clause résolutoire étant acquise à la date du 20 juillet 2022, et le locataire ne s'étant pas acquitté de la totalité du loyer et des charges après l'effacement de sa dette par la commission de surendettement, il convient d'ordonner son expulsion, sauf départ volontaire, comme précisé ci-après dans le dispositif.
M. [F] sera condamné à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat la somme de 446,22 EUR représentant le montant des loyers et des charges dus jusqu'au mois de décembre 2023. Ensuite, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2024, M. [F] devra régler à l'EPIC [Localité 1] Habitat le montant du loyer, soit la somme mensuelle de 262,10 EUR conformément au contrat de bail (page 2), et ce jusqu'à son départ des lieux loués.
1000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement, en ce qu'au lieu de :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 juillet 2020 à la date du 20 juillet 2023 ;
Il faut lire :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 juillet 2020 à la date du 20 juillet 2022 ;
Infirme le jugement en ce que dans le dispositif de sa décision le juge des contentieux de la section écrit :
DIT en revanche qu'à défaut de payement du loyer et des charges durant les 24 mois de suspension :
' la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à l'échéance de la suspension,
Statuant à nouveau de ce chef :
' Juge qu'en application du dernier alinéa de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, un manquement du locataire à ses obligations contractuelles entraîne la reprise des effets de la clause résolutoire non pas à l'échéance des 24 mois de suspension, mais dès la première défaillance ;
En conséquence de ce qui précède, infirme le jugement, sauf en ce que le premier juge a tranché les dépens, et statuant à nouveau pour le reste :
' Condamne M. [L] [F] à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat la somme de 446,22 EUR représentant le montant des loyers et des charges dus jusqu'au mois de décembre 2023 ;
' Ordonne à M. [L] [F] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux loués, de corps et de biens, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
' Dit qu'à défaut de la libération volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] [F] et de celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
' Autorise l'EPIC [Localité 1] Habitat à procéder à l'enlèvement des objets mobiliers se trouvant dans le logement, et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
' Condamne M. [L] [F] à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2024, la somme mensuelle de 262,10 EUR jusqu'à son départ des lieux ;
Condamne M. [L] [F] à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute l'EPIC [Localité 1] Habitat de ses autres demandes.
Le greffier Le président