Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 2023. 22PA03062
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03062
Date de décision :
6 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206014/4-1 du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1997, a sollicité, le 17 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B relève appel du jugement n° 2206014/4-1 du 2 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. A B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour et s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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